Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2025, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la directrice de la caisse des allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 2 192,50 euros d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice financier important et difficilement réversible ; elle ne dispose que de 752 euros de revenus nets et que le remboursement immédiat de la somme demandée aurait des conséquences dramatiques sur ses conditions de vie, son loyer, ses factures d’énergie, téléphonie et assurances s’élevant à un total de 940 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; dans la période concernée, sa situation professionnelle n’a pas été modifiée ; elle n’a emménagé avec son concubin que le 2 décembre 2023 ; son quotient familial de 1 228 euros est issu des informations récupérées directement auprès du service des impôts ; aucune déclaration tardive de plus de six mois ne peut lui être imputable.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2501621 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 14 janvier 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 192,50 euros, Mme B soutient qu’au vu de sa situation financière, le remboursement immédiat de cette somme aurait pour conséquence de la placer dans une situation de précarité. Toutefois, en se bornant à produire la seule décision litigieuse, et en l’absence de tout élément concret, précis et circonstancié relatif à sa situation financière actuelle, l’intéressée n’apporte à l’appui de ses allégations aucune justification permettant de caractériser l’existence, non plus que l’étendue, de la situation de précarité financière dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501648 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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