Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2401511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2024, 24 avril 2025 et 29 octobre 2025, M. D… B…, représenté par la SELARL Saint Roch Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme globale de 28 784 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge médicale au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les dépens et les frais d’expertise.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive dès lors que la demande du 20 juin 2022, qui n’est pas chiffrée et a été présentée sans l’assistance d’un conseil, ne peut pas être regardée comme une réclamation préalable ; par ailleurs, M. B… a adressé une réclamation à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 30 novembre 2022, réceptionné par la préfecture de l’Hérault le 2 décembre 2022, qui n’a pas transmis sa demande à la commission en méconnaissance de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan est engagée pour faute dans le diagnostic, la pose imparfaite de la prothèse de hanche, et l’absence de réalisation d’examens complémentaires ;
- le centre hospitalier de Perpignan a manqué à son devoir de délivrer une information claire, précise et circonstanciée ;
- il n’y a pas lieu de retenir un taux de perte de chance de 50 % dès lors qu’il ne présentait pas avant l’intervention d’inégalité de longueurs des membres inférieurs et, qu’à la supposée établie, cette inégalité de longueur est sans incidence sur les préjudices subis ;
- les préjudices doivent être évalués comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 194 euros,
* frais divers : 1 368 euros,
* assistance tierce personne : 1 280 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 932 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* dépenses de santé futures : 1 960 euros,
* déficit fonctionnel permanent de 5% : 6 050 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
* préjudice d’impréparation : 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 3 mai 2024 et 25 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne demande que le centre hospitalier de Perpignan soit condamné à lui rembourser la somme de 588,13 euros sous réserve d’autres paiements non encore connus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à lui verser la somme de 196,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2025, 23 avril 2025 et 14 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne et à ce que M. B… soit condamné aux dépens.
Il soutient que :
- à titre principal, l’action indemnitaire est forclose, M. B… ayant saisi la CCI Languedoc-Roussillon plus de deux mois après avoir accusé réception de la notification du rejet de son recours préalable ;
- à titre subsidiaire, il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 50 % retenu par l’expert de la CCI ;
- il n’y a pas lieu d’indemniser le surcoût de semelles orthopédiques au titre des dépenses de santé actuelles et futures mentionné pour mémoire, ni le préjudice esthétique temporaire, ni le préjudice d’agrément ;
- l’indemnisation des autres préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- le centre hospitalier ayant respecté son obligation d’information ainsi que le relève l’expert, le préjudice d’impréparation ne peut pas être indemnisé ;
- les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne seront rejetées dès lors que la demande principale de M. B… est rejetée, que le remboursement des débours n’est pas détaillé, que l’attestation d’imputabilité n’est pas produite et qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature de la signataire du mémoire ;
- les frais futurs d’orthèses plantaires ne peuvent pas être capitalisés en l’absence de production des factures acquittées afférentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grillon, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… a bénéficié le 22 février 2022 d’une prothèse totale de hanche gauche au centre hospitalier de Perpignan. Le requérant souffre d’une boiterie compensée par le port d’une semelle, de douleurs au genou et d’une fessalgie gauche, qu’il impute à l’inégalité de longueur du membre inférieur gauche. Il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Perpignan à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Perpignan :
2. En premier lieu, et d’abord, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Ensuite, la notification par un établissement public de santé d’une décision rejetant la demande indemnitaire d’un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu’elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. En application de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l’intéressé présente devant la commission une demande d’indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois courant, en cas de demande d’indemnisation amiable, de la date à laquelle l’avis rendu par la commission est notifié à l’intéressé et, en cas de demande de conciliation, de la date à laquelle il reçoit le courrier de la commission l’avisant de l’échec de la conciliation ou de celle à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l’article R. 1142-22 du code de la santé publique est signé par les deux parties.
4. Puis, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». L’article L. 114-3 du même code dispose que « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) ». Aux termes de l’article L. 213-4 du code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’une réclamation adressée à une autorité administrative incompétente est réputée, à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejetée par l’autorité administrative compétente. Cette décision de rejet peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun.
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 20 juin 2022 adressé au centre hospitalier de Perpignan, par lequel M. B… sollicite ainsi le versement d’une indemnité en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 22 février précédent doit être regardé comme une demande indemnitaire préalable liant le contentieux, au sens et pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, alors même qu’elle n’est pas chiffrée.
7. Après avoir accusé réception de cette demande le 5 juillet 2022 et avoir demandé à M. B… de compléter une autorisation de consultation de son dossier médical, le centre hospitalier de Perpignan a rejeté cette demande indemnitaire préalable par décision du 25 novembre 2022 indiquant que le tribunal administratif de Montpellier pouvait être saisi dans le délai de deux mois, lequel serait interrompu en cas de saisine de la CCI. Contrairement à ce qui est soutenu par M. B…, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de mentionner l’adresse de la CCI. Il résulte de l’instruction que M. B… a accusé réception de cette décision le 30 novembre 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois opposable au requérant expirait le 1er février 2023.
8. Par courrier du 30 novembre 2022, M. B… a contesté cette décision devant la CCI en envoyant sa demande au préfet de l’Hérault qui en a accusé réception le 2 décembre 2022. Cette demande aurait dû être transmise par le préfet de l’Hérault à la CCI du Languedoc-Roussillon, en application des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, cette demande est réputée avoir été adressée à l’autorité compétente. Dès lors, la CCI Languedoc-Roussillon doit être regardée comme ayant été régulièrement saisie avant le 1er février 2023, conformément à l’article L. 1142-7 précité du code de la santé publique, et la nouvelle saisine, le 3 mars 2023, de la CCI de la même demande doit être considérée comme un simple rappel de la précédente saisine. L’article L. 1142-7 ne prévoyant pas que le silence gardé dans le délai de deux mois suivant la saisine de la commission fait naître une décision implicite de rejet, le délai de recours est dans cette hypothèse interrompu jusqu’à la notification d’un avis rendu par la commission. La présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mars 2024, soit moins de deux mois suivant la notification à M. B… de la décision du 15 janvier 2024 de la CCI se déclarant incompétente, le centre hospitalier de Perpignan n’est pas fondé à soutenir que sa requête est tardive, de sorte que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale : « Le directeur dirige la caisse primaire d’assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. / (…) / Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. (…). ».
10. La CPAM de la Haute-Garonne justifie de la délégation de pouvoir au bénéfice de M. C… A… pour présenter des demandes devant le tribunal au nom de sa directrice par une décision du 1er juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le centre hospitalier de Perpignan doit également être écartée.
Sur la responsabilité :
11. Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
12. Il résulte du rapport de l’expertise diligentée par la CCI que sur la base de clichés radiographiques du 25 juin 2021 et d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) du bassin du 21 juillet 2021, le praticien hospitalier a proposé lors de la consultation du 16 novembre 2021, à M. B… la pose d’une prothèse totale de hanche, alors que l’analyse de ces documents ne révèlent qu’une coxarthrose très modérée. L’expert note que « Compte tenu des examens présentés et de la notion d’une symptomatologie douloureuse d’apparition très récente (6 mois), les données acquises de la science auraient conseillé de proposer un examen arthroscanner complémentaire de la hanche gauche avec infiltration à la cortisone +/- visco supplémentation. Ce choix d’examen complémentaire aurait servi de test diagnostique et thérapeutique, permettant de justifier secondairement en cas d’échec de ce traitement, d’une indication chirurgicale de prothèse totale de hanche. ». Par suite, M. B… a subi une intervention chirurgicale en première intention, alors qu’un examen arthroscanner complémentaire de la hanche gauche avec infiltration à la cortisone, et si nécessaire une visco supplémentation, auraient été suffisants, la pose d’une prothèse totale de hanche n’intervenant secondairement qu’en cas d’échec de ce traitement. Il suit de là qu’une faute dans l’établissement du diagnostic doit être retenue, l’opération pratiquée n’étant pas nécessaire.
13. Par ailleurs, il résulte aussi du rapport d’expertise que la bascule du bassin en rapport avec une inégalité constitutionnelle des membres inférieurs de M. B… « aurait justifié de réaliser un bilan morphologique EOS pré-opératoire ». L’absence de réalisation de ce bilan radiologique et d’une « planification pré opératoire de la prothèse avec évaluation préalable de la taille des implants susceptibles d’être posés » a induit un positionnement incorrect de la prothèse avec comme conséquence une « augmentation excessive de l’inégalité de longueur des membres inférieurs ». Dès lors, doit aussi être retenue une faute dans la préparation de l’acte chirurgical.
14. Ces deux fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan.
Sur le défaut d’information :
15. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ».
16. Il résulte du rapport d’expertise que M. B… a signé, le 2 février 2022, un document attestant avoir reçu une information relative aux risques liés à l’intervention d’arthroplastie de hanche. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan pour défaut d’information.
17. La pose d’une prothèse totale de hanche n’étant pas nécessaire ainsi qu’indiqué au point 12, une prise en charge adéquate de M. B…, par une infiltration à la cortisone et éventuellement une visco supplémentation, aurait permis d’éviter la boiterie dont il est atteint, les douleurs au genou gauche et la fessalgie gauche, lesquelles doivent être regardées comme directement et exclusivement à l’origine des dommages subis. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, le centre hospitalier de Perpignan est entièrement responsable des préjudices ayant découlé de l’erreur dans l’établissement du diagnostic.
Sur les préjudices :
18. Il résulte du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… doit être fixée au 21 mars 2023.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
19. M. B… justifie de la prise en charge par sa mutuelle d’une seule paire de semelles orthopédiques par an. Il y a donc lieu de l’indemniser du coût d’une paire de semelles supplémentaire par an, retenu par l’expert, d’un montant de 80 euros. En revanche, le requérant n’établit pas que les consultations d’ostéopathie des 16 septembre et 5 décembre 2022 dont il sollicite aussi le remboursement sont en lien direct et certain avec les conséquences dommageables de l’intervention du 22 février 2022, ni que sa mutuelle ne prendrait pas en charge, en tout ou partie, les honoraires de ce praticien.
Quant aux frais divers :
20. Il y a lieu d’indemniser le requérant des factures du médecin conseil qui l’a assisté notamment lors des opérations d’expertise, pour un montant de 1 068 euros.
21. L’expert a relevé que M. B… était contraint de porter des chaussures montantes adaptées au port des semelles orthopédiques et que l’achat de deux paires de chaussures par an était « directement imputable au dommage présenté ». Ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 300 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
22. Il résulte du rapport d’expertise que M. B… a eu besoin d’une aide non spécialisée apportée par sa compagne d’une heure par jour du 8 mars au 31 mars 2022 puis de deux heures par semaine du 1er avril au 22 août 2022. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au cours de cette période, augmenté des charges sociales, à un taux moyen horaire de 15 euros en 2022, les frais engagés pour l’assistance d’une tierce personne à domicile doivent être évalués sur cette période à la somme de 960 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
23. L’état de santé de M. B… nécessite, de la date de consolidation à la date du jugement, le renouvellement chaque année d’une paire de semelles orthopédiques supplémentaire non prise en charge, pour un montant total de 160 euros pour les années 2024 et 2025. En revanche, il n’y a pas lieu, pour les raisons indiquées au point 19 de l’indemniser des frais d’ostéopathie.
24. Pour la période postérieure à la date de lecture du présent jugement, le montant des frais d’achat d’une paire de semelles supplémentaires s’élève à la somme de 80 euros. Pour évaluer ce préjudice, il y a lieu de capitaliser le montant annuel de ces frais, en tenant compte du renouvellement des semelles chaque année, et du fait que M. B… est âgé de 69 ans à la date du jugement et du taux de l’euro de rente viagère fixé à 14,867 par le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, il sera fait une juste appréciation des frais futurs d’achat des semelles orthopédiques en les fixant à la somme de 1 189,36 euros.
Quant au frais divers :
25. Il y a lieu de rembourser à M. B… le coût de deux paires de chaussures montantes par an d’un montant unitaire de 150 euros pour la période courant de la date de consolidation à la date de lecture du présent jugement, soit la somme de 600 euros pour 2024 et 2025.
26. Pour la période postérieure au jugement, les frais d’achat de deux paires de chaussures montantes s’élèvent à la somme de 300 euros par an. Pour évaluer ce préjudice, il y a lieu de capitaliser le montant annuel de ces frais, en tenant compte du renouvellement chaque année des chaussures, et du fait que M. B… est âgé de 69 ans à la date du jugement et du taux de l’euro de rente viagère fixé à 14,867 par le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais. Il sera fait une juste appréciation des frais futurs d’achat des chaussures adaptées au port des semelles orthopédiques en les fixant à la somme de 4 460,10 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
27. M. B… a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total pendant la durée de son hospitalisation pour une intervention qui n’était pas nécessaire, du 22 au 25 février 2022, puis un déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 26 février au 22 mars 2022, ensuite, un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 23 mars au 22 août 2022 « pour contrainte de l’utilisation d’une canne à la marche » et, enfin, un déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 23 août 2022 au 20 mars 2023 « pour persistance d’une boiterie à gauche ». Le préjudice subi à ce titre peut être évalué, sur une base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 1 535 euros.
Quant aux souffrances endurées :
28. M. B… a enduré des souffrances fixées par l’expert sur une échelle de 1 à 7 à 1. Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
29. Le préjudice esthétique de M. B… a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7 du 8 mars au 22 août 2022 pour marche avec une canne puis à 1 sur 7 du 23 août 2022 au 20 mars 2023 pour une boiterie modérée persistance. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une somme de 1 500 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
30. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %. M. B… étant âgé de 65 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 5 400 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
31. L’expert relève une limitation dans la marche en randonnée à 40 minutes alors que M. B… pratiquait cette activité avec son épouse sur 5 à 10 kilomètres tous les week-ends, ainsi que l’arrêt du bénévolat à la Croix-Rouge. M. B… justifie par la production d’attestations de son épouse et de deux amis de l’impossibilité de continuer à faire des randonnées. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’impréparation :
32. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice d’impréparation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. B… dont le centre hospitalier de Perpignan doit assurer la réparation s’élèvent à la somme totale de 20 252,37 euros.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Garonne :
En ce qui concerne les débours :
34. La CPAM de la Haute-Garonne justifie avoir exposé pour le compte de M. B… des frais médicaux et d’appareillage en lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier de Perpignan, à hauteur de 285,92 euros. Il résulte de l’instruction que l’état des débours produit est suffisamment détaillé et est accompagné d’une attestation d’imputabilité du médecin conseil.
35. En revanche, pour la période postérieure à la date de lecture du présent jugement, si la CPAM de la Haute-Garonne sollicite l’indemnisation des frais futurs d’orthèses plantaire pour un montant de 305,21 euros, l’état des débours communiqué ne comporte pas les éléments de leur coût unitaire permettant de calculer le capital de rente à lui verser. Par suite, elle ne peut obtenir d’indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité de frais de gestion :
36. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM de la Haute-Garonne est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 122 euros. Cette indemnité est mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan.
En ce qui concerne les intérêts :
37. La CPAM de la Haute-Garonne a droit aux intérêts au taux légal sur ses débours à compter de la date du présent jugement, comme elle le demande.
Sur les dépens et les frais d’expertise :
38. En l’absence de dépens dans le présent litige, les conclusions des parties présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à verser à M. B… la somme de 20 252,37 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à rembourser les débours de la CPAM de la Haute-Garonne à hauteur de 285,92 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 122 euros à la CPAM de la Haute-Garonne en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au centre hospitalier de Perpignan et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handica
pées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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