Annulation 30 septembre 2025
Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2505765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 septembre 2025, N° 499499 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 février 2020, le 25 novembre 2020 et le 10 février 2021, Mme A… B…, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de lui attribuer une pension d’invalidité, ensemble la décision du 3 janvier 2020 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur de la CNRACL de lui attribuer une pension d’invalidité dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son recours gracieux du 3 janvier 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
- la CNRACL s’est prononcée sur un dossier incomplet dès lors que son relevé de carrière ne mentionnait pas ses années de service entre 1995 et 2006 et que la CNCRACL s’est prononcée avant la réception des documents complémentaires sollicités ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2020, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2000678 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B….
Par un arrêt n° 499499 du 30 septembre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2022 et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Procédure contentieuse après renvoi au tribunal :
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de lui attribuer une pension d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de la placer en retraite pour invalidité dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la CNRACL du 6 novembre 2019 a été prise par une autorité incompétente ;
- la CNRACL s’est prononcée sur un dossier incomplet dès lors que son relevé de carrière ne mentionnait pas ses années de service entre 1995 et 2006 et que la CNCRACL s’est prononcée avant la réception des documents complémentaires sollicités ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 18 novembre 2025 pour Mme B… n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Persico, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante titulaire exerçant au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) la Fontouna à Bendejun, a été radiée des cadres à compter du 1er août 2019. Par un courrier du 6 novembre 2019, la Caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) a informé l’intéressée qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité au motif que les pathologies ayant entraînées son inaptitude n’ont pas été contractées ni aggravées au cours d’une période durant laquelle elle a acquis des droits à pension. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par un courrier du 3 janvier 2020, reçu le 10 janvier suivant. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2019 rejetant sa demande de pension d’invalidité.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / ( …) ». Aux termes de l’article 31 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’invalidité d’un fonctionnaire ne résulte pas de l’exercice des fonctions, la CNRACL est tenue de vérifier si, d’une part, le fonctionnaire se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens des articles 30 et 39 du décret du 26 décembre 2003 et, d’autre part, s’il a droit au bénéfice d’une pension sans condition de durée de services, conformément à l’article 39, dans le cas où ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
Il résulte de l’instruction que si le procès-verbal de la séance du 18 juillet 2019 de la commission de réforme, corroboré en ce sens par un rapport d’expertise médicale du 11 avril 2019, fait état de dates d’apparition des cervicalgies et lombalgies en 2008 et 2011, le même procès-verbal indique que les infirmités ont été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle Mme B… avait acquis des droits à pension en qualité d’affiliée à la CRNACL. Par ailleurs, il résulte, d’une part, d’un rapport médical du 1er mars 2000 que Mme B… souffrait d’une discopathie mécanique dégénérative, qualifiée « de débutante » par un rapport médical du 14 juin 2001 établi à la suite d’un scanner lombaire, et « de marquée » par un rapport médical du 2 septembre 2017. D’autre part, le rapport médical établi le 25 février 2019 constate une aggravation des lombalgies en 2011. Si ces différents rapports médicaux ne permettent pas d’identifier avec certitude la date d’apparition des lombalgies dont souffrait Mme B…, ils sont néanmoins de nature à établir qu’elles sont apparues avant 2011, qu’elles se sont aggravées à compter de leur apparition et que cette aggravation est intervenue, au moins en partie, au cours d’une période durant laquelle Mme B… avait acquis des droits à pension. Dans ces conditions, en refusant à Mme B… le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif que les pathologies ayant entraînées son inaptitude n’ont pas été contractées ni aggravées au cours d’une période durant laquelle elle acquérait des droits à pension, la CNRACL a entaché sa décision du 6 novembre 2019 d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de Mme B… sur ses droits à pension d’invalidité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2019 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de faire droit à la demande de pension pour invalidité de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de prendre une nouvelle décision après instruction sur les droits à pension d’invalidité de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignation versera une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Poursuites pénales ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décret ·
- Suspension ·
- Agression sexuelle ·
- Agression ·
- Action disciplinaire
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Titre ·
- Lotissement ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Non titulaire ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Décret ·
- Titre ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Performance énergétique ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Industrie culturelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Emploi ·
- Juridiction judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.