Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 6 mai 2026, n° 2603171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et la durée retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h30 le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée, Me Krid représentant M. A… assisté de Mme D…, interprète en albanais, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Il précise toutefois qu’il ne s’explique pas comment les services de police ont pu entendre son client durant la garde à vue dont il a été l’objet sachant que ce dernier ne parle par le français et qu’il doit être assisté d’un interprète. Il soutient que la mesure de garde à vue et les actes qui ont suivi méconnaissent les droits de la défense. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 10 mars 1990, est entré irrégulièrement en France malgré une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen de cinq ans prononcée en 2023 à son encontre. Par un arrêté du 3 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. A… soutient que sa situation administrative en Italie est régulière et qu’il dispose dans ce pays d’attaches familiales et produit le document d’identité italien d’une personne nommée Nikolli Mire qui serait sa sœur. Il produit également des documents relatifs à son enfant née à Antibes en 2013, dont un permis de séjour italien valable jusqu’au 11 novembre 2027 délivré au nom de sa fille, B… A…. Il indique, interrogé à l’audience, que cette dernière vit avec sa mère, à Menton, sans apporter davantage de précisions. Il produit également une carte de séjour d’un an, valide jusqu’au 16 septembre 2026, délivrée à Mme E… qu’il présente comme sa concubine et dont il produit également le bail pour un logement situé à Nice. Il ressort toutefois de l’arrêté attaqué que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour en France, qu’il est célibataire et sans charge de famille, ce qu’il a confirmé dans son procès-verbal d’audition du 3 mai 2026 alors qu’il était placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence en réunion dans un bijouterie de Cagnes sur Mer. L’arrêté précise également que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France et le requérant ne produit aucun élément concernant les liens qu’il entretient avec son enfant. Par suite le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A… est célibataire, sans charge de famille. La simple production de l’acte de naissance de sa fille et de ses documents d’identité ne permet pas de prouver qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant dont il ne partage manifestement pas la vie puisqu’il reconnaît être présent en France depuis dix mois alors que son enfant vivrait en France aux côtés de sa mère, à Menton. Les pièces produites ne démontrent pas de l’existence de liens avec l’enfant, ni de la présence de cette dernière sur le territoire national. La production d’un titre de séjour d’un an délivré le 17 septembre 2025 à Mme E… ainsi que des documents se rapportant à cette personne ne prouvent pas que M. A… partage effectivement la vie de cette personne ni qu’elle est sa concubine. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant le délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
7. L’arrêté vise les dispositions pertinentes applicables à la situation de M. A… et précise notamment que l’intéressé est entré irrégulièrement en France malgré une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen de cinq ans prononcée en 2023 et valable jusqu’en septembre 2028. L’intéressé, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, est arrivé récemment en France, s’est soustrait à une précédente mesure prise le 12 mars 2021 et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet justifie dans l’arrêté attaqué que l’intéressé présente un risque et qu’il est susceptible de se soustraire à la mesure ce qui justifie l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. Au surplus, l’intéressé est connu des services de police et ne conteste pas avoir été placé en garde en vue le 2 mai 2026 pour des faits de tentative de vol avec violence sans interruption totale de travail en réunion et entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée après vérification du droit au séjour, en tenant compte de la durée de présence en France de M. A…, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des éventuelles considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. La décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans tient compte de l’absence de circonstances humanitaires, du fait que l’intéressé a déclaré une entrée récente en France alors qu’il était sous le coup d’une précédente interdiction d’entrée dans l’espace Schengen valable jusqu’en septembre 2028, de l’absence d’élément justifiant de la nature et de l’ancienneté des liens du requérant avec la France, du fait qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de l’absence totale d’attaches familiales en Albanie, son pays d’origine, qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre et notifiée le 12 mars 2021 et qu’il est défavorablement connu des services de police. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2026 doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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