Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 7 oct. 2024, n° 2411277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2024 et 7 septembre 2024, M. D… A…, représentée par Me Kwahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile non versées en raison de l’exécution de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de la famille dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable tant au regard de sa tardiveté que de l’absence de moyens ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Kwahou, représentant M. A…, assisté de M. B… interprète assermenté en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 8 février 1977, a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 25 juillet 2024. Par décision du 25 juillet 2024, remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé les conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article D. 551-17 de ce code précise : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du rejet des conditions matérielles d’accueil, à savoir que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu’avant de refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien avec un agent de l’OFII en présence d’un interprète en langue bengali le 25 juillet 2024. Si le requérant soutient que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, il n’a toutefois déclaré, lors de cet entretien, aucun problème attestant d’une situation d’une particulière vulnérabilité. En revanche, il a mentionné être hébergé par un cousin. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Office aurait méconnu les dispositions citées au point 3 ou commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas séjourner en France avec l’un de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024 .
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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