Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2517429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 7 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreurs de fait et de défaut d’examen ;
elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que c’est à tort que le préfet de police affirme qu’il ne peut délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur un autre fondement que le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu’il le peut en vertu de son pouvoir général de régularisation ;
elles méconnaissent les b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation et a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a été enregistré le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 10 janvier 1980, est entrée en France en 2016, sous couvert d’un visa de type C valable du 1er mars 2016 au 28 février 2017. Elle a présenté, le 4 avril 2025, une demande de titre de séjour. Par décisions du 16 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside habituellement en France depuis le mois de mars 2018, ce qui représente plus de sept années de présence habituelle sur le territoire français à la date des décisions attaquées. D’autre part, Mme B… établit, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé à temps partiel en tant que vendeuse de février 2019 à décembre 2020, et être employée depuis le mois d’octobre 2021 par le même employeur, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), dans le secteur de la restauration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son employeur la soutient dans ses démarches en vue de la régularisation de son séjour sur le territoire français et a déposé une demande d’autorisation de travail pour son compte datée du 21 février 2025. En outre, Mme B… fait état d’activités de bénévolat, est titulaire d’un contrat de bail de location d’un appartement à son nom depuis le mois d’août 2023 et verse aux débats ses avis d’impôt sur les revenus, dont il ressort qu’elle déclare ses revenus à l’administration fiscale depuis l’année 2019. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France et de la durée de sa période d’emploi sur le territoire français, Mme B… est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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