Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2513399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ducassoux, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 avril 2025 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir une convocation destinée à faire enregistrer sa demande d’admission au séjour en application des articles 6-1 de l’accord
franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à la préfecture de Créteil dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour est constitutif d’une situation d’urgence qui équivaut à un rejet de la demande de titre, que la décision en litige porte atteinte aux intérêts public et privé, notamment ceux de sa famille et de ses enfants dont l’un souffre d’une pathologie lourde, qu’il est présent en France depuis six ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le silence gardé sur sa demande de rendez-vous a fait naître une décision implicite de rejet, que la décision ne comprend aucune motivation, que le droit d’accès au service public est méconnu de façon disproportionnée, que le refus en litige porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer, dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 30 septembre 2025 en vue de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’il est désormais convoqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson,
- les observations de Me Ducassoux, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 30 septembre 2025 à 17h30, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire a été produit le 30 septembre 2025 à 16h49 pour M. A… et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 août 1979 à Touggourt (Algérie) est entré en France le 20 février 2019 muni d’un visa de court séjour. L’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France depuis. Le 23 février 2024, M. A… a souhaité obtenir un
rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. En dépit de plusieurs demandes, M. A… n’a jamais été convoqué en préfecture en vue d’y présenter sa demande de titre. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant obtenir une convocation lui permettant de présenter sa demande d’admission au séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Postérieurement à l’introduction de la requête, les services de la préfecture du
Val-de-Marne ont transmis à M. A…, le 24 septembre 2025, une convocation le
30 septembre 2025 à 9 heures au bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne à Créteil, en vue de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour. Si M. A… fait valoir, dans son mémoire produit le 30 septembre 2025, qu’à l’occasion de ce rendez-vous les services du préfet ont refusé d’enregistrer sa demande, alors que son dossier était complet, il résulte néanmoins de l’instruction qu’il a bien bénéficié d’un rendez-vous. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de la requête présentée pour
M. A…, tendant à la suspension du refus de le convoquer en vue de présenter sa demande d’admission au séjour, sont bien devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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