Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 13 mars 2025, n° 2304151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A D et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 septembre 2023, constituent les contraventions prévues et réprimées aux articles L. 5335-2 et L. 5334-5 du code des transports ;
2°) condamne M. A D au paiement de l’amende prévue par l’article L. 5337-5 du code des transports et L. 218-19 du code de l’environnement.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que :
— le 8 septembre 2023, le navire de pêche « Chant du loup » a pollué les eaux du port de Dieppe ;
— le même jour, M. D, pilote du navire de pêche « Chant du loup », ainsi que Mme B, propriétaire du navire, ont quitté le port malgré les ordres leur signifiant de rester à quai afin de pouvoir disposer un barrage flottant antipollution autour de la coque du navire ;
— ces faits sont constitutifs de contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5335-2 et L. 5334-5 du code des transports ;
— le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètres, est passible d’une amende d’un montant total de 4 500 euros en vertu des dispositions des articles L. 5337-5 du code des transports et L. 218-19 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 26 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Alexis Lemarié, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure résultant du procès-verbal de grande voirie du 9 septembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de le relaxer des faits de pollution ;
3°) à titre subsidiaire, de le relaxer des faits de refus d’obtempérer, ceux-ci méritant l’indulgence ;
4°) en tout état de cause, de condamner l’État au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a jamais reçu notification du procès-verbal de contravention qui a été dressé à son encontre ;
— les faits de pollution qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— Il entend demander l’indulgence pour les faits de refus d’obtempérer.
Vu :
— le procès-verbal du 9 septembre 2023 ;
— la notification du procès-verbal à M. A D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— Le rapport de Mme C,
— Les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— Les observations des représentantes de l’administration.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
2. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception, que le pli contenant le procès-verbal dressé le 9 septembre 2023 à l’encontre de M. D lui a bien été expédié par un courrier recommandé avec avis de réception qui lui était personnellement adressé. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la notification du procès-verbal serait irrégulière faute de preuve de l’envoi d’une lettre en recommandé et de preuve qu’elle lui a bien été envoyée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5334-5 du code des transports : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ».
4. Il résulte des termes du procès-verbal établi le 9 septembre 2023 que M. D, alors qu’il était aux commandes le 8 septembre 2023 du bateau « Chant du loup » immatriculé DP 935903 a quitté le port de Dieppe malgré les injonctions des officiers du port de Dieppe de rester à quai afin qu’un barrage antipollution soit mis en place autour du navire. Si M. D fait valoir que l’injonction était disproportionnée et qu’elle lui paraissait arbitraire au vu des circonstances, il n’établit ni n’allègue et il ne résulte pas de l’instruction que la consigne de rester à quai était constitutive d’une faute de l’administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. Par suite, les éléments qu’il fait valoir ne sont pas de nature à exonérer M. D de sa responsabilité. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. D.
5. Aux termes de l’article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l’article L 5334-5 est passible d’une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ".
6. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant et ne peut « faire preuve d’indulgence », ainsi que le sollicite M. D. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. D, dont le navire a une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l’État une amende de 300 euros.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
8. Il résulte des termes de l’annexe du procès-verbal établi le 9 septembre 2023, qu’une pollution aux hydrocarbures était visible à la proue du navire de pêche « Chant du Loup » dont le capitaine est M. D que ce dernier a nié que cette pollution ait pour origine ledit navire, qu’il lui a été intimé de vérifier si la pollution ne provenait pas de son navire, que les officiers de port ont vérifié que quelques autres navires étaient exempts de la présence d’une pollution du même type à leurs abords, puis qu’ils sont revenus vers le capitaine E « pour lui confirmer que, selon les éléments en leur possession, ce navire était à l’origine d’une pollution. Toutefois, les officiers de port n’ont pas constaté, par exemple en découvrant l’origine de la situation, que le » Chant du Loup « était bien à l’origine de la présence dans l’eau des traces sombres qui apparaissent sur les photographies versées au dossier. Ils se sont bornés à déduire de la proximité des traces avec le navire et de l’absence de traces près d’autres navires l’existence d’une pollution et l’imputabilité de cette pollution au navire commandé par M. D. Toutefois, un procès-verbal, même rédigé par un agent assermenté, doit se fonder sur la constatation de faits matériels et non uniquement sur une présomption. Dans ces conditions, et alors que M. D, outre de contester le caractère de pollution aux hydrocarbures des traces sombres, apporte un début de preuve que d’autres navires n’ont pas été contrôlés et que des traces sombres étaient présentes ce jour là au milieu du port, la matérialité des faits de pollution du port imputés au navire le » Chant du Loup " ne peut être regardée comme établi. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme ayant commis l’infraction prévue à l’article L 5335-2 du code des transports. Il en résulte qu’il doit être relaxé des fins de cette poursuite.
Sur les frais d’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. M. D a la qualité de partie perdante dans la présente instance, de sorte que ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A D est relaxé des fins des poursuites fondées sur l’article L 5335-2 du code des transports.
Article 2 : M. A D est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 3 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. A D dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. CLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304151
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