Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2515938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Béarnais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation irrégulière ainsi que dans une situation de particulière précarité dès lors qu’il ne peut désormais plus exercer son activité professionnelle dans le bâtiment, qui lui permettait de pouvoir rembourser sa dette locative à hauteur de 70 euros par mois ; par ailleurs, en raison de sa situation précaire il risque d’être mis à la rue ;
* son état de santé psychologique s’est détérioré suite à la décision litigieuse, à ce titre, il a notamment fait l’objet d’un passage aux urgences psychiatriques au mois de juillet 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen des possibilités de régularisation eu égard aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; La présomption d’urgence est renversée en l’espèce compte tenu de l’absence d’incidences graves et immédiates de la décision pour l’intéressé ; elle n’a pas pour effet de le priver d’activité professionnelle puisque cette activité a déjà été suspendue par le passé, en 2022, c’est-à-dire à une période où il résidait régulièrement sur le territoire ; la circonstance qu’il ait une dette locative est sans incidence ; eu égard à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la décision litigieuse n’aura pas pour effet d’interrompre son parcours de soin ou d’aggraver son état de santé ;
— aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2515921 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Béarnais, avocate de M. A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mars 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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