Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 avr. 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février, le 10 mars et le 30 mars 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à sa fille B… C…, dans les conditions fixées par la décision du 14 octobre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle, dans un délai fixé par le tribunal et le cas échéant sous astreinte.
Elle soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que sa fille ne bénéficie d’aucun accompagnant d’élève en situation de handicap, malgré les demandes adressées en ce sens à l’administration, cette situation la préjudiciant dans la poursuite de sa scolarité.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a, par une décision du 14 octobre 2025, attribué à l’enfant B… C… une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine, valable du 1er août 2025 au 31 juillet 2027. La requérante, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, soutient qu’aucun accompagnant d’élève en situation de handicap n’a été affecté auprès de sa fille depuis la décision précitée du 14 octobre 2025. Si la rectrice de l’académie de Nice produit un courriel faisant état du recrutement d’un accompagnant d’élève en situation de handicap affecté à l’enfant l’enfant B… C… à compter du 2 mars 2026, la requérante soutient, sans être contredite en défense, que ce même accompagnant a démissionné. Encore, si la rectrice de l’académie de Nice produit un autre courriel selon lequel un nouvel accompagnant est affecté auprès de cette enfant à compter du 23 mars 2026, la requérante conteste l’effectivité de cette affectation dont le défaut préjudicie gravement à la scolarité de l’enfant. Dans ces conditions, et alors que la requérante a effectué plusieurs démarches auprès de l’administration tendant à ce que cette aide humaine individuelle soit mise en œuvre, lesquelles n’ont manifestement pas abouti, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant B… C…, dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, un accompagnant d’élève en situation de handicap. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant B… C…, dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, un accompagnant d’élève en situation de handicap.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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