Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2403072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation sans délai et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les observations de Me Bara Carré, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien, a demandé le 13 février 2024 le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». En outre, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Calvados le 13 février 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier électronique du 11 octobre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet du Calvados a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Renault, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère.
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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