Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2307021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2023 et le 20 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions des 27 et 29 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de traiter ses questions orales du 6 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de traiter sa première question orale du 6 juin 2023 lors de la première séance du conseil municipal suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte du versement, en sa faveur, de la somme de cinquante euros (50 €) par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de traiter sa deuxième question orale du 6 juin 2023 lors de la première séance du conseil municipal suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte du versement, en sa faveur, de la somme de cinquante euros (50 €) par jour de retard.
Il soutient que le refus du maire de le laisser poser ses deux questions lors de la séance du conseil municipal du 29 juin 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, que le refus est justifié dès lors que les questions orales ne portaient pas sur des sujets d’intérêt général et que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Deux notes en délibéré ont été présentées par M. B le 4 avril 2025 et le 7 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, conseil municipal de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler les décisions du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de traiter ses questions orales du 6 juin 2023 adressées en vue de la séance du conseil municipal du 29 juin 2023 qu’il a donc été empêché de poser.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ».
3. Aux termes de l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : « » Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la Commune dans les conditions fixées au présent article. Ces questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et sont traitées en fin de séance. Les questions orales ne doivent pas excéder deux minutes. Elles ne peuvent être suivies ni d’un débat sur le thème abordé, ni d’un vote de quelque nature que ce soit. Chaque groupe politique bénéficie de la possibilité de poser quatre questions orales par séance du conseil. Il appartient à chaque groupe de réguler le choix des questions. Chaque élu municipal non-inscrit dans un groupe bénéficie de la possibilité de poser deux questions orales par séance du conseil. Le maire ou l’adjoint délégué répond aux questions posées par les conseillers municipaux. Les questions et les réponses sont portées au procès-verbal. Le texte de chaque question orale devra être transmis au secrétariat général à l’adresse suivante : secretariatgeneral@savigny.org, au plus tard deux jours francs avant la séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé réception. Si l’importance, le nombre ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider d’apporter sa réponse lors de la séance suivante du Conseil municipal ".
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Aux termes de la décision attaquée, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a indiqué à M. B que les deux questions orales adressées le 6 juin 2023 en vue du conseil municipal du 29 juin 2023 ne seraient pas traitées dès lors qu’elles contiennent des propos injurieux et concernent une affaire judiciaire en cours. Dans ses écritures en défense, la commune fait valoir que ces questions orales ne portaient pas sur des sujets d’intérêt général. Ce faisant, elle doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif.
6. Il ressort des pièces du dossier que les deux textes des questions transmises par M. B ne portaient pas sur des affaires de la commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et de l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal mais concernaient des sujets de polémique, d’invective et de conflit opposant le requérant au maire et à certains élus, pour certains rédigés en des termes injurieux et à tout le moins inappropriés. Dès lors que ces questions orales ne présentaient aucun lien avec les affaires communales dont les élus d’une assemblée locale sont amenés à débattre pour régler par leurs délibérations les affaires de la commune, il y a lieu de procéder à la substitution de motif qui ne prive le requérant d’aucune garantie et d’écarter, par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. D’une part, la faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, la commune n’est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter l’application.
10. D’autre part, en l’espèce, outre que M. B est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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