Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2101856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2021, 6 octobre 2021 et 14 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Airbus opérations, représentée par Mes Chatel et Barreau, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2017 à raison de l’établissement industriel situé ZAC du Cadrean à Montoir de Bretagne (Loire-Atlantique) mise à sa charge pour un montant de 537 148 euros, à titre subsidiaire, la réduction de cette cotisation à hauteur de 65 664 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière à défaut pour l’administration de l’avoir mise à même de présenter des observations dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 11 du livre des procédures fiscales, en méconnaissance du principe général des droits de la défense et des prévisions des réponses ministérielles faites au sénateur Braconnier du 26 juillet 1977, au député Delfosse du 19 mai 1979 et au député Martin du 14 juin 1979 ;
l’administration a, à tort, comptabilisé dans l’assiette de l’imposition supplémentaire des immobilisations correspondant, d’une part, à des biens d’équipement spécialisés pourtant exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, d’autre part, à des travaux de réfection et de remplacement, faute d’établir qu’ils ont entraîné un des changements visés au I de l’article 1517 du même code ou qu’ils ont abouti à la création d’une nouvelle immobilisation ;
elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 1 du BOI-IF-10-10-10, des paragraphes 120, 140 et 150 du BOI-IF-TFB-10-10-10, du paragraphe 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20, du paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30, des paragraphes 150 et 160 du BOI-IF-TFB-20-20-10-10 et du paragraphe 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2021, 2 décembre 2021 et 27 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
par une décision postérieure à l’introduction de la requête, il a procédé au dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige à hauteur de 44 599 euros ;
le quantum du litige est limité à la demande initiale de la société dans sa réclamation préalable portant sur la somme de 89 467 euros, réduit d’un dégrèvement partiel à hauteur de 23 803 euros ;
les moyens soulevés par la société Airbus opérations ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Airbus opérations, qui exerce une activité de construction aéronautique et spatiale, a été informée, par une lettre du 17 décembre 2018, de l’intention de l’administration fiscale de rectifier son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017 à raison de son établissement industriel situé sur la commune de Montoir de Bretagne (Loire-Atlantique). Par une réclamation du 29 mars 2019, elle a sollicité la réduction de cette imposition supplémentaire, mise en recouvrement par un avis du 31 décembre 2018. Une décision d’admission partielle lui a été notifiée le 17 décembre 2020, portant dégrèvement d’une somme de 23 803 euros. Par sa requête, la société Airbus opérations demande au tribunal, à titre principal, de la décharger de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, à titre subsidiaire, de réduire cette imposition à hauteur de 65 664 euros.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 26 août 2021, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Airbus opérations a été assujettie au titre de l’année 2017 à hauteur de 44 599 euros dans les rôles de la commune de Montoir de Bretagne. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ». Aux termes de l’article L. 56 du même livre : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers (…) ». Et aux termes de l’article L. 173 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ».
Il résulte de l’instruction que par une lettre du 17 décembre 2018, l’administration fiscale a informé la société Airbus Opérations des rectifications qu’elle envisageait d’apporter aux bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017 de son établissement sis à Montoir de Bretagne. Dès lors que le service n’est pas tenu de suivre la procédure de rectification contradictoire en matière de taxe foncière en application des dispositions précitées de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du délai de trente jours résultant des dispositions précitées de l’article L. 11 du même livre, ni, en toute hypothèse, s’agissant de la régularité de la procédure d’imposition, des réponses ministérielles n° 22 793 à M. le sénateur Braconnier, du 26 juillet 1977, n° 9044 à M. le député Delfosse, du 19 mai 1979, et n° 14847 à M. le député Martin, du 14 juin 1970.
Toutefois, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Si la SAS Airbus opérations fait valoir à cet égard qu’elle n’a disposé que de treize jours avant la mise en recouvrement de cette imposition supplémentaire de taxe foncière, il résulte toutefois de l’instruction qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet en 2018, le service vérificateur s’est essentiellement fondé sur les données comptables qu’elle lui a transmises le 22 octobre 2018 et a procédé à leur traitement informatique, selon des modalités exposées à la société requérante. Ainsi, en lui adressant le 18 décembre 2018 une lettre d’information qui mentionne la nature et les motifs des rectifications envisagées, détaille les bases d’imposition qu’il entend retenir et indique que les cotisations supplémentaires seront mises en recouvrement par « voie d’émission de rôles supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 1416 du code général des impôts », soit le 31 décembre 2018, le service, qui n’était pas tenu de l’inviter à présenter ses observations, lui a accordé un délai qui, était, dans les circonstances de l’espèce, suffisant pour lui permettre de contester l’appréciation qu’il a portée sur l’application des textes concernés. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’étendue des obligations résultant, pour l’administration, du principe général des droits de la défense a été méconnue.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
D’une part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; (…) ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 (…) ». Aux termes de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa rédaction applicable à l’imposition litigieuse : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d’État fixe les taux d’abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l’actif de l’entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d’établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d’après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d’établissements sont déterminées par un décret en Conseil d’État qui fixe également les limites et conditions d’application de la déduction. ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation (…) ». L’article 324 AE de l’annexe III au même code dispose : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies de la présente annexe. ». Et aux termes de l’article 1517 de ce code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. A cet égard, les libellés figurant sur le registre des immobilisations peuvent être retenus comme élément de preuve lorsqu’ils sont suffisamment précis et explicites. Il appartient donc à la partie qui souhaite les combattre d’apporter des éléments suffisamment précis en sens inverse.
En premier lieu, pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 août 2021, l’administration fiscale a exclu de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties l’ensemble des immobilisations que la société Airbus opérations présente comme des biens et matériels d’exploitation spécifiquement adaptés à son activité de production, à l’exception de sept d’entre elles au motif que les intitulés « G39 Salsa lot électricité – fluides », « tranchée alimentation tourniquet », « aménagement site et sécurisation parking », « tourniquet site réalité virtuelle », « tourniquet CIRV », « implantation tourniquet piétons » et « contrôle d’accès vestiaires » ne permettent pas, à eux seuls, de justifier qu’ils constitueraient des biens d’équipements spécialisés dédiés à son activité de production. Faute de produire des éléments de nature à établir que la présence de ces biens serait rendue nécessaire par l’exercice de son activité industrielle, alors que la plupart de ces libellés mentionnent des équipements des parties communes, la société Airbus opérations ne remet pas sérieusement en cause la décision du service d’inclure ces sept immobilisations restant en litige dans la valeur locative foncière de son site. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts que les immobilisations industrielles, au sens de l’article 1499 du même code, nouvellement inscrites au bilan ou qui auraient dû l’être au cours d’une année civile donnée, ne sont prises en compte pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année suivante, dans le cadre de la constatation annuelle des changements prévue par l’article 1516 du même code, que lorsqu’elles correspondent soit à des constructions nouvelles ou à des changements de consistance ou d’affectation, soit à des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement, à condition s’agissant de la seconde hypothèse que les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d’un dixième de la valeur locative totale de l’établissement en cause, à défaut de quoi leur prise en compte est différée jusqu’à ce qu’avec les changements de même nature intervenant ultérieurement, leur valeur locative cumulée dépasse le seuil précité.
Il résulte de l’instruction que la société Airbus opérations a effectué au sein de son établissement situé à Montoir de Bretagne des opérations qu’elle a enregistrées en immobilisations sous les intitulés « rénovation façade », « réaménagements vestiaires étage », « réfection vestiaires », « refonte réseaux eau incendie TR1 », « bureaux peinture réaménagement », « zone maquette – travaux réaménagement », « ream bureaux », « restaurant dir remplacement ascenseur », « réaménagement-ct tech+AMO schéma directeur », « Mission AMO rénovation chaufferie bât G77 », « Ext lot N3 travaux réaménagement intérieur », « ext CFO/CFA réaménagement », « rétrofit bardage G53 ph1 ct tech », « ream tertiaire TS fenêtre toit », « détournement réseaux » et « contrôle room – réaménag – électricité » et que le service a inclus dans sa base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 1 531 604,31 euros. En se bornant à se prévaloir de ces libellés imprécis, sans produire de factures ni de justificatifs détaillant la nature de ces travaux, ainsi qu’elle y a été invitée par le service, la société Airbus opérations n’apporte pas d’élément, qu’elle est seule en mesure de produire, permettant d’établir que les opérations de remplacement réalisées n’auraient pas affecté la structure même de la construction et qu’elles ne seraient pas hors de proportion avec les travaux d’entretien normaux qui incombent au propriétaire, alors au demeurant qu’elle ne les a pas enregistrées en charges déductibles de son résultat, ou que les travaux de réfection ne feraient que conforter une immobilisation existante. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service les a prises en compte pour la détermination de la valeur locative de son établissement de Montoir de Bretagne.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
D’autre part, le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 prévoit que : « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. Il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ». Cette instruction, qui ajoute à la loi fiscale, prescrit à l’administration fiscale de ne pas prendre en compte, pour la détermination de la valeur locative, les travaux de grosses réparations qui, sans créer d’immobilisation nouvelle, confortent seulement une immobilisation ancienne.
Comme il a été dit au point 12 du présent jugement, en se bornant à se prévaloir des intitulés des opérations qu’elle a enregistrées en immobilisations sans produire de factures ni de justificatifs détaillant la nature exacte des travaux, comme elle y a été invitée par le service, la société Airbus opérations n’établit pas que ces dépenses correspondraient à des grosses réparations au sens de l’instruction administrative citée au point précédent. Par suite, dès lors qu’elle n’entre pas dans ses prévisions, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir.
En second lieu, la société Airbus opération ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 1 du BOI-IF-10-10-10, des paragraphes 120, 140 et 150 du BOI-IF-TFB-10-10-10, du paragraphe 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20, du paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 et des paragraphes 150 et 160 du BOI-IF-TFB-20-20-10-10, qui ne font pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense, que les conclusions de la SAS Airbus opérations à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Airbus opérations à concurrence de la somme de 44 599 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Airbus opérations est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Airbus Opérations et l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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