Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 juil. 2025, n° 2500795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais du litige
Il soutient que :
- la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue créée une situation d’urgence ;
- il a tenté en vain durant plus de 7 jours d’obtenir un rendez-vous.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie d’aucune condition d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 27 mai 2025 à 10 heures, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience, présent au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observation de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 28 décembre 1985 à Domoni-Amboini (Union des Comores), doit être regardé comme demandant au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu’il puisse obtenir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer une première demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A… soutient que le fait de ne pouvoir obtenir un rendez-vous rapidement par le moyen du téléservice de l’administration le maintien pendant une durée anormalement longue dans une situation précaire. Il se prévaut du fait que sa mère est de nationalité française et qu’il a obtenu plusieurs diplômes à Mayotte
5. Toutefois, en se bornant, sans l’établir, qu’il essaie en vain depuis trois ans d’obtenir un rendez-vous avec les services préfectoraux, M. A… ne justifie pas et avoir entrepris une démarche en temps utile pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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