Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2606748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse compléter son dossier de demande de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la continuité de sa formation en alternance dépend de la régularité de son séjour et qu’il se trouve dans l’impossibilité de régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 17 septembre 2007, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse compléter son dossier de demande de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A… B… a été déposée le 11 octobre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, avant l’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par M. A… B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et, alors que l’intéressé n’apporte aucun élément laissant supposer une rupture de sa formation en cours en l’absence de régularité de son séjour, cette mesure ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Elle est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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