Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 2603500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2026 l’affectant à la SEP du lycée hôtelier tourisme de Talence dans l’académie de Bordeaux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de prononcer son affectation dans l’académie de Poitiers à titre définitif ou, à défaut, à titre provisoire, permettant de le rapprocher de son domicile.
Il soutient que :
l’administration n’a pas pris en compte les règles de réintégration après une mise à disposition ;
l’administration n’a pas pris en compte de sa situation personnelle et familiale ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur de lycée professionnel de classe normale, mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française depuis le 1er août 2024, a sollicité en février 2026 sa participation au mouvement national à gestion déconcentré afin de réintégrer son académie d’origine (Poitiers). Il n’a pas obtenu d’affectation sur les trois choix qu’il avait présentés. Il a formé un recours gracieux le 16 mars 2026 pour un réexamen de sa candidature au mouvement spécifique national (SPEN). Par décision du 18 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale lui a communiqué son affectation définitive sur le poste de professeur de lycée professionnel à la SEP du lycée hôtelier Tourisme de Talence dans l’académie de Bordeaux à la rentrée scolaire 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. Il résulte tant de l’office du juge des référés tel que défini à l’article L.511-1 du code de justice administrative, que des termes de l’article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, alors qu’au demeurant M. A… n’a pas introduit de recours en annulation contre la décision qu’il conteste devant le juge du fond, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603500 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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