Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente rollet-perraud, 17 mars 2025, n° 2304713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304713 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire qui ont fait suite aux infractions récapitulées dans cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points correspondant à ces infractions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions récapitulées dans la décision « 48 SI » du 17 janvier 2023 ne lui ont pas été notifiées, elles ne lui étaient donc pas opposables et il disposait ainsi le 17 janvier 2023, date de la décision « 48 SI », d’un capital d’au moins 12 points ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il n’a payé aucune amende forfaitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il y a non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les retraits de points qui ont fait suite aux infractions commises les 6 novembre 2012, 29 décembre 2012, 8 juin 2022, 25 janvier 2021 et 27 juillet 2021 et contre la décision 48 SI et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 novembre 2012, 29 décembre 2012, 16 janvier 2015, 8 juin 2022, 27 février 2018, 15 novembre 2018 et 8 avril 2021, ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors que les points retirés ont été restitués au requérant avant la date d’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis une série d’infractions au code de la route ayant entrainé des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI », le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. M. A demande l’annulation de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre :
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, édité le 25 août 2023, que les mentions relatives aux infractions commises les 25 janvier 2021 et 27 juillet 2021 et à la décision 48 SI du 17 janvier 2023 ont été supprimées, de sorte que l’administration est réputée avoir retiré les retraits de points correspondants et la décision 48 SI litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre ces décisions étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 6 novembre 2012, 29 décembre 2012, 16 janvier 2015, 8 juin 2022, 27 février 2018, 15 novembre 2018 et 8 avril 2021 :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que les points retirés à la suite des infractions commises les 6 novembre 2012, 29 décembre 2012, 16 janvier 2015, 8 juin 2022, 27 février 2018, 15 novembre 2018 et 8 avril 2021 ont été restitués au requérant avant la date d’enregistrement de sa requête. Ainsi, dès la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de ces différentes décisions étaient dépourvues d’objet, sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
5. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
6. D’une part, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A, que les infractions commises les 5 mars 2017, 27 décembre 2017 et le 24 janvier 2019 ont été relevées à l’aide d’un radar automatique, et celles commises le 29 juin 2017 et le 14 mai 2019 au moyen d’un procès-verbal électronique, et que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. M. A ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour les infractions en cause.
8. D’autre part, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 15 avril 2017 et 17 octobre 2018 relevées par radar automatique, n’ont pas donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire mais à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit les attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé, attestant que M. A a acquitté les amendes forfaitaires majorées qui ont fait suite à ces deux infractions. Dans ces conditions, M. A qui ne démontre pas qu’il aurait été destinataire de documents inexacts ou incomplets, doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les informations requises. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite de ces infractions.
10. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A que l’amende forfaitaire relative à l’infraction commise le 14 juin 2014, et constatée par procès-verbal électronique a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. S’agissant d’une infraction antérieure au 15 avril 2015, la signature du contrevenant sur le procès-verbal électronique produit par le ministre en défense, ne suffit pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour cette infraction. Par suite, M. A qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
13. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
14. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, édité le 25 août 2023, que les infractions qui ont entraîné les décisions de retrait de point en litige ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. M. A n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté une requête en exonération ou présenté une réclamation. Dès lors, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction relevée le 14 juin 2014.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’annulation de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 14 juin 2014 implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces trois points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 25 janvier 2021 et 27 juillet 2021 et de la décision 48 SI du 17 janvier 2023.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré du permis de conduire de M. A trois points à la suite de l’infraction du 14 juin 2014, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 2, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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