Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2302287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2023, le 12 novembre 2024 et le 28 janvier 2025, Mme A… B… et M. E… B…, représentés par Me Gillet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Evreux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposé par M. D… pour la réalisation d’une piscine sur la parcelle cadastrée 229 BT 586 à Evreux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Evreux et de M. D… une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu’il ne comprend aucune description dans le document CERFA concernant la nature des travaux, ni aucune photographie d’insertion de la terrasse en bois sur laquelle le projet s’implante ; il ne mentionne pas la terrasse à créer ; il ne mentionne pas le terrassement du terrain ; il ne mentionne pas l’emprise au sol des constructions existantes ; il ne mentionne pas que le projet se situe aux abords d’un monument historique ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 2.6 du plan local d’urbanisme intercommunal habitats et déplacements (PLUi HD) de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie et les articles 1 et 2 de la zone jaune du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 5.1 du PLUi ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 7.1 du PLUi ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 9 du PLUi ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 11 du PLUi ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 12.3 du PLUi ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA 14 du PLUi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 16 décembre 2024, la commune d’Evreux conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, M. G… D…, représenté par Me Poncet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés en renvoyant aux mémoires de la commune d’Evreux et formule des observations relatives à l’abattage d’un arbre et à la terrasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations Me Gillet, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. D… est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée 229 BT 586 sur le territoire de la commune d’Evreux. Par une demande déposée le 20 mars 2023, il a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d’une piscine sur son terrain. Par un arrêté du 17 avril 2023, le maire de la commune d’Evreux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D…. M. et Mme B…, voisins immédiats, demandent l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. »
D’une part, contrairement à ce que soutient M. et Mme B…, les délibérations à objet électoral entrent en vigueur dès la proclamation publique des résultats si bien que la circonstance que la délibération portant élection du maire de la commune et de ses adjoints du 4 juillet 2020 n’ait été transmise que le 16 juillet 2020 au préfet est sans incidence sur le caractère exécutoire de cette délibération dès le 4 juillet 2020, jour de la proclamation publique des résultats de l’élection. Il s’ensuit que le maire de la commune d’Evreux pouvait régulièrement, dès le 4 juillet 2020, édicter un arrêté portant délégation de signature à ses adjoints en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
D’autre part, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire. La simple affirmation, par une commune, de ce que l’un de ses actes, dont figure au dossier une ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assorti de la signature d’un adjoint au maire, n’a pas été affiché, ne peut être regardée comme apportant la preuve requise de l’inexactitude des mentions certifiées.
L’attaqué portant non opposition à déclaration préalable a été signé par Mme F… C…, cinquième adjointe au maire d’Evreux. Par un arrêté du 4 juillet 2020, le maire de la commune d’Evreux a donné délégation à Mme F… C…, adjointe, afin d’exercer notamment, ainsi que l’indique l’article 1er de cet arrêté, les attributions du maire en matière d’urbanisme et de signer, en application de l’article 2 de cet arrêté, « les autorisations de travaux suite à déclaration préalable ». Il ressort des mentions mêmes de cette délégation que le maire de la commune d’Evreux a certifié, sous sa responsabilité, le 4 juillet 2020, le caractère exécutoire de l’acte et que la délégation mentionne qu’elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la ville d’Evreux. En soutenant que la publication ou l’affichage de la délégation n’est pas établie, M. et Mme B… n’apportent pas les éléments suffisants de nature à remettre en cause le certificat du maire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ;i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme ; (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 » Et aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, si le document CERFA ne mentionne pas explicitement la profondeur de la piscine et l’existence ou non d’une couverture sur la piscine, il fait état des dimensions de la piscine en indiquant au titre des informations complémentaires du 5.2. les dimensions « 6m x 3m ». En outre, il ressort des autres pièces du dossier et notamment des plans de masse, de coupe et d’insertion que la piscine projetée présente une profondeur d’1,40m et qu’elle n’est, selon le plan de coupe, pas couverte. Ces éléments étaient suffisants pour que l’administration apprécie si les travaux relevaient de la déclaration préalable ou imposaient le dépôt d’une demande de permis de construire. La circonstance qu’une couverture amovible a été réalisée, dans le cadre de l’exécution des travaux, alors qu’elle n’est pas mentionnée au dossier, est en tout état de cause sans incidence sur la complétude du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme qui présente un caractère déclaratif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme : « II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d’une déclaration préalable : / (…) d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; (…) g) Les terrasses de plain-pied ; »
Si la décision de non-opposition préalable délivrée à M. D… le 17 avril 2023 concerne la réalisation d’une piscine de 18m², il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées à l’appui du dossier de déclaration préalable que la piscine projetée jouxte une terrasse de plain-pied, réalisée en bois et située au pied de la maison. Il existe ainsi une continuité entre la maison, la piscine et la terrasse si bien que, dans les circonstances de l’espèce, ces éléments présentent entre eux un lien physique et fonctionnel de nature à caractériser l’existence d’un ensemble immobilier unique.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme, que la réalisation d’une terrasse de plain-pied est soumise au dépôt d’une déclaration préalable uniquement depuis l’entrée en vigueur du décret n°2017-456 du 29 mars 2017 modifiant les dispositions de cet article, et ce lorsque la terrasse est située dans un site classé, en instance de classement, dans les sites patrimoniaux et aux abords des monuments historiques. Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la réalisation de la terrasse en cause en l’espèce était soumise à une telle obligation de déclaration préalable dès lors que ni la date de construction de la terrasse, ni sa proximité avec un monument historique protégé ne sont établis en l’état du dossier. Dès lors qu’il n’est pas établi que la terrasse nécessitait la délivrance d’une autorisation d’urbanisme préalable, son édification ne peut, en l’état du dossier, être regardée comme irrégulière contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il s’ensuit que le défaut de mention de la terrasse en bois dans la déclaration préalable visant la construction de la piscine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B…, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier notamment des photographies d’insertion du projet, que la réalisation de la piscine nécessiterait l’abattage d’arbres sur la parcelle. En effet, les photographies font état d’un nombre identique d’arbres avant et après la réalisation du projet si bien que le dossier qui ne mentionne pas l’abattage d’arbres n’est entaché d’aucune incomplétude sur ce point. Si, comme le font valoir M. et Mme B…, M. D… indique dans ses écritures que des arbres auraient été abattus sur son terrain, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces abattages auraient été nécessités par le projet litigieux.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le formulaire CERFA ne mentionne pas l’emprise au sol des constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet, ni les cotes NGF, d’une part, le dossier fait état des dimensions de la piscine projetée et d’autre part, le défaut de ces mentions, compte tenu de l’objet de la demande et du projet ainsi que des pièces versées à l’appui du dossier de demande et notamment le plan de masse, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En cinquième lieu, compte tenu des photographies d’insertion et des environs du projet versées à l’appui de la déclaration préalable, les éléments fournies par le dossier étaient suffisants pour apprécier l’impact visuel du projet sur ses environs. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme que le dossier de demande devait contenir des pièces spécifiques à l’insertion du projet par rapport aux monuments protégés aux abords duquel il se situe.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA2 du PLUI et des articles 1 et 2 du PPRI :
Aux termes de l’article UA2 du plan local d’urbanisme intercommunal : « 2. Article UA 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières. (…) 2.11. En secteur de risque inondation identifié au plan de zonage, toute construction et installation peuvent être soumises à des prescriptions visant à prendre en compte le risque inondation. » Aux termes de l’article 1 du règlement de la zone jaune du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) applicable aux communes d’Arnieres-sur-Iton, Evreux, Gravigny, Normanville, Saint-Germain-des-Angles : « Sont autorisés (…) Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article 2 ci-après, et sous réserve de la prescription suivante : le premier niveau de plancher sera édifié 20 cm au-dessus de la cote de référence. » Aux termes de l’article 2 de ce PPRI : « Sont interdits (…) – la création de sous-sols non équipés de système permettant d’éviter les inondations par infiltration ou remontée de nappe /- l’aménagement de sous-sols existants, non équipés de système permettant d’éviter les inondations par infiltration ou remontée de nappe, en locaux habitables. »
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet est située en zone inondable identifiée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme qui renvoie au classement de la parcelle en zone jaune par le PPRI. Compte tenu de l’objet du projet, à savoir la seule réalisation d’une piscine, le projet n’emporte la création d’aucune surface de plancher et ainsi, d’aucun niveau de plancher, ni d’aucun sous-sol. La circonstance que la piscine ait une profondeur de 1,40 mètre n’est pas nature à caractériser l’existence d’un sous-sol au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 5.1 du PLUI:
Aux termes de l’article 5.1. de la zone UAp du PLUi HD d’Evreux Porte de Normandie : « 5. Article UA 5: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 5.1. Règle : Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives, à l’exclusion de la zone UAc où les constructions peuvent être édifiées sur une ou deux limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait sur une des limites : Sur les sous-secteurs UAa, UAb et UAp: La largeur (l) du retrait est au moins égale au tiers de la hauteur plafond (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel avec un minimum de 3 m (l >H/3>3m) »
En l’absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions de l’article UA 5.1. du règlement du plan local d’urbanisme qui fixent les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. En l’espèce, dès lors que le projet en litige, lequel consiste en la création d’une piscine enterrée, qui constitue une construction, n’emporte aucun dépassement du niveau du sol, M. et Mme B… ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions précitées de l’article UA 5.1. du règlement du PLU.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 7.1. du PLUI
D’une part, aux termes de l’article UA 7.1 du PLUi d’Evreux Portes de Normandie : « 7.1. Dans les sous-secteurs UAa et le sous-secteur UAp d’Evreux, l’emprise au sol est limitée à 90% de l’unité foncière. / Le long des linéaires commerciaux identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol des constructions peut atteindre 100% si elles comportent un rez-de-chaussée à vocation commerciale. » Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
D’autre part, l’édification d’une piscine non couverte, construction qui n’est pas un bâtiment et qui doit donner lieu, en vertu du f) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ou du d) du II de l’article R. 421-11 du même code alors en vigueur, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l’emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme.
Si M. et Mme B… soutiennent que l’emprise au sol totale des constructions ne peut être évaluée dès lors que le dossier de demande ne fait pas état de l’emprise au sol de la maison d’habitation préexistante, il ressort des mentions du plan de masse versées à l’appui de la déclaration préalable, qui représente l’ensemble des constructions sur le terrain d’assiette y compris la maison et le garage, que l’emprise au sol des constructions et occupations du sol n’excède manifestement pas, compte tenu des dimensions du plan, 90% de la surface totale de la parcelle d’une superficie de 674m². Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 9. du PLUI :
Aux termes de l’article UA 9 du PLUi d’Evreux Porte de Normandie : « 9. Article UA 9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures 9.1. Dispositions générales Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur / Pour rappel, des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des Monuments Historiques. (…) 9.2 Gabarit et volumes / Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles de (…) – de porter atteinte au bon équilibre et à la qualité des eaux souterraines comme superficielles ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de piscine s’implante sur la parcelle 586, qui jouxte la parcelle 583 sur laquelle est située un lavoir, monument protégé et repéré aux titres des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme par le règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles 586 et 583 sont séparées d’un mur de clôture ainsi que de plusieurs arbres de haute tige. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les arbres de haute tige auraient été abattus dans le cadre du projet si bien qu’ils constituent un écran végétal entre le lavoir et la piscine projetée. Par ailleurs, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable à la réalisation du projet le 24 mars 2023. Enfin, M. et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir des modalités d’utilisation de la piscine, tels que les produits chimiques utilisés ou les projections d’eau chlorée, pour soutenir que le projet méconnait l’article 9.2 du règlement du PLU en zone UA relatif notamment à la protection de la qualité des eaux souterraines et superficielles, dès lors que le projet ne constitue pas, en tout état de cause, une construction réalisée en sous-sol au sens de ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 UA du PLUi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 11 du PLUi:
Aux termes de l’article UA 11 du PLUi d’Evreux Portes de Normandie : « Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 11.1. Toutes dispositions devront être prises pour réduire l’effet d’îlot de chaleur notamment en évitant de minéraliser les abords des constructions et en favorisant leur végétalisation. 11.3. Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : – Une performance énergétique ; Un impact environnemental positif ; – Une pérennité de la solution retenue. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. 11.4. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. 11.5. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs et de récupération des eaux pluviales est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles. »
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article 11.1 ne sont pas contraignantes dès lors qu’elles invitent les pétitionnaires à « éviter » la minéralisation des abords des constructions, sans pour autant l’interdire et à favoriser la végétation. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur méconnaissance. En outre, les autres dispositions de l’article 11.1 ne peuvent être utilement opposées à la réalisation d’une piscine, qui ne constitue pas un bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du PLUi d’Evreux Portes de Normandie ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 12.3 du PLUi :
Aux termes de l’article 12.3. du PLUi d’Evreux Portes de Normandie : « 12.3. Obligations paysagères / Il est demandé de préserver les plantations existantes. Les abattages d’arbres ne sont autorisés que si c’est nécessaire à l’implantation des constructions et l’arbre devra alors être remplacé par un sujet de même essence. Les espaces libres situés à l’intérieur des marges de retrait (hors accès véhicules et piétons) des constructions par rapport à l’alignement doivent être végétalisés. Les aires de stationnement extérieures doivent recevoir un traitement paysager, être masquées par une haie arbustive à feuillage persistant à partir de quatre places de stationnement. Les emplacements destinés aux conteneurs de déchets doivent être masqués depuis l’espace public. Les fosses d’arbres devront être décaissées de quelques centimètres, avec des bordures rasées, afin de diriger les eaux pluviales vers celles-ci. Elles devront être plantées de couvresols végétalisés. »
Comme cela a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abattage d’un arbre soit rendu nécessaire par le projet, qui n’en déclare, au surplus, aucun. A supposer même qu’un sapin ait été abattu, cet abattage n’a pas été autorisé par le projet et le pétitionnaire se borne à relever en défense qu’il est intervenu avant le dépôt de la déclaration litigieuse en raison d’une atteinte du système de géothermie par ses racines. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12.3 du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 14 du PLUi :
Aux termes des dispositions de l’article 14 UA du PLUi : « 14. Article UA 14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales / Aucun aménagement sur une propriété qui favoriserait l’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines (articles 640 et 643 du Code Civil) ne peut être réalisé. 27 Titre 2 – Zone UA / Toute construction ou installation nouvelle ne doit pas avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. / Les eaux pluviales doivent être prioritairement infiltrées dans le sol, si la nature du sol et du sous-sol le permet. »
Il ressort des pièces du dossier que si le projet entraîne nécessairement une imperméabilisation de 18m² du terrain d’assiette du projet, le service des eaux pluviales de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a rendu le 4 avril 2023 un avis favorable avec prescriptions sur le projet, sous réserve que la gestion des eaux pluviales soit réalisée à la parcelle sans rejet sur le domaine public et que les ouvrages soient « dimensionnés pour une période de retour décennale ». Ces réserves ont été reproduites comme des prescriptions à l’article 2 de l’arrêté attaqué si bien que le projet, tel qu’autorisé sous prescriptions, n’entraîne aucun accroissement du débit d’eaux pluviales au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 14 du PLUi ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023 du maire de la commune d’Evreux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Evreux et de M. D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, M. et Mme B… verseront une somme de 1 500 euros à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune d’Evreux sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront une somme de 1 500 euros à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Evreux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et Mme A… B…, à la commune d’Evreux, et à M. G… D….
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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