Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 1900701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1900701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 avril 2022, le tribunal a, sur requêtes de l’association Protection du centre historique de Ciboure et autres, d’une part, et de M. et Mme C d’autre part, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Ciboure du 20 novembre 2018 et du 19 septembre 2019 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement en vue de la régularisation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif n° 2 délivrés aux sociétés BHL et Bikaleak.
I. Dans les instances n° 1900701 et n° 1901910, par des mémoires enregistrés le 4 novembre 2022, le 22 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, l’association Protection du centre historique de Ciboure et autres, représentés par Me Fouchet, demandent au tribunal, dans l’état de leurs dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Ciboure a délivré à la société Bikaleak un quatrième permis de construire modificatif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel cette même autoritéa délivré à la société Bikaleak un cinquième permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ciboure une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 novembre 2022 :
— il ne régularise pas les vices tirés de la méconnaissance des articles 1.A.4 et 1.A.5 du règlement de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, relevés par le tribunal dans son jugement avant-dire droit ;
— le permis délivré ne correspond pas à la réalité du projet dès lors que les services instructeurs se sont prononcés sur une demande d’adaptation mineure et non sur la demande de dérogation fondée sur l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme formulée dans le dossier de demande de permis ;
— la dérogation sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ne pouvait être accordée en l’absence des justifications requises dans le dossier de demande ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme n’est pas applicable au projet, la commune de Ciboure n’étant pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne répond pas à un objectif de mixité sociale, que la hauteur du projet dépasse le gabarit fixé par la seule construction contiguë, et que la dérogation accordée ne permet pas une insertion harmonieuse du projet dans son environnement ;
— il méconnaît les articles 1.A.4 et 1.A.5 du règlement de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en ce qu’il autorise la reconstruction des murs de clôture ;
En ce qui concerne l’arrêté du 28 novembre 2022 :
— cet arrêté remet en cause la nature même du projet ;
— il n’est pas motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 424-3, A.424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 6 du règlement du site patrimonial remarquable dès lors que les adaptations au règlement de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qu’il autorise ne présentent pas un caractère mineur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 novembre 2022, le 1er décembre 2022 et le 8 décembre 2022, la commune de Ciboure, représentée par Me Sire, conclut, dans l’état de ses dernières écritures, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Protection du centre historique de Ciboure et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 novembre 2022, le 14 novembre 2022 et le 30 novembre 2022, la société à responsabilité limitée BHL et la société civile de construction vente Bikaleak, représentées par Me Delhaes, concluent, dans l’état de leurs dernières écritures, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par l’association Protection du centre historique de Ciboure et autres ne sont pas fondés.
II. Dans l’instance n°1900707, des mémoires en défense présentés pour la commune de Ciboure ont été enregistrés le 14 novembre 2022 et le 1er décembre 2022.
Des mémoires en défense présentés pour les sociétés BHL et Bikaleak ont été enregistrés le 4 novembre 2022 et le 30 novembre 2022.
Les parties ont été informées, dans les instances n°1900701 et 1901910, que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, concernant les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 portant délivrance du permis de construire modificatif n° 5, eu égard au vice tenant à la méconnaissance des articles L. 424-3, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme.
Des observations présentées pour l’association Protection du centre historique de Ciboure et autres ont été enregistrées le 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Eizaga, représentant l’association Protection du centre historique de Ciboure et autres, de Me Bonnel, représentant la commune de Ciboure, de
Me Delhaes représentant les sociétés BHL et Bikaleak, et de M. A, membre de l’association Protection du centre historique de Ciboure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le maire de Ciboure a délivré à la société BHL un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble comportant dix-huit logements. Par arrêté du 15 mars 2019, le maire de Ciboure a transféré le permis de construire à la société Bikaleak. Par arrêtés du 6 mai 2019, du 19 septembre 2019 et du 7 septembre 2020, cette même autorité a délivré à cette dernière trois permis de construire modificatifs. Par jugement avant-dire droit du 29 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Ciboure du 20 novembre 2018 et du 19 septembre 2019 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de sa notification en vue de la régularisation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif n° 2 délivrés aux sociétés BHL et Bikaleak, concernant les vices retenus, tirés de la méconnaissance des articles 1.A.4, 1.A.5 et 1.G.1 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Ciboure.
2. Par des arrêtés du 9 novembre 2022 et du 28 novembre 2022, le maire de la commune de Ciboure a délivré à la société Bikaleak un quatrième et un cinquième permis de construire modificatif, en vue de régulariser les vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 29 avril 2022. L’association Protection du centre historique de Ciboure et autres concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 novembre 2022 :
3. L’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de Ciboure a délivré le quatrième permis modificatif a pour objet l’octroi d’une dérogation aux règles de hauteur au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, la reconstruction du portillon métallique à l’identique de ce qui existait avant travaux, l’ajout d’une note explicative relative à la nécessité technique de démonter puis remonter le mur de clôture en pierre, et des modifications d’ouvertures en façades.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; (). « . Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : » Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ".
5. Aux termes de l’arrêté attaqué, lequel vise le 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, la dérogation qu’il accorde est fondée sur ces dispositions et n’est pas, en application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme rappelé au point précédent, soumise à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant .
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5 ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Si le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte pas de note distincte, y est toutefois jointe la notice complétée d’un paragraphe précisant la nature de la dérogation demandée à la règle de hauteur et mentionnant la présence de 50% de logements sociaux et le caractère « exemplaire » du projet en matière de mixité sociale. Dès lors, l’absence de la note exigée par les dispositions précitées de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis modificatif était incomplet au regard de ces dispositions.
8. En troisième lieu, la circonstance que la commission locale du site patrimonial remarquable (SPR) se soit prononcée par ailleurs sur une demande d’adaptation mineure du règlement du SPR, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle faisait l’objet d’une autre demande de permis modificatif, n’implique pas que les services instructeurs de la commune n’ont pas instruit la demande de dérogation formulée dans le dossier de demande de permis modificatif n°4. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis délivré ne correspond pas à la réalité du projet manque en fait.
9. En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne régularise pas les vices dont sont entachés les permis qu’il modifie n’entache pas nécessairement, par elle-même, d’illégalité cet arrêté, la légalité d’un permis de construire modificatif s’appréciant à l’aune des modifications apportées.
10. En cinquième lieu, si la commune de Ciboure est bien au nombre des communes figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts, elle n’était couverte, à la date de l’arrêté attaqué, ni par un plan local d’urbanisme, ni par un document d’urbanisme en tenant lieu. A cet égard le règlement de zone de protection paysagère architecturale, urbain et paysager en vigueur sur une partie du territoire de la commune de Ciboure, qui ne fait pas obstacle par ailleurs à l’application du règlement national d’urbanisme, ne constitue pas un document d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme. Par suite, l’arrêté attaqué, dès lors qu’il délivre le permis de construire modificatif sollicité sur la base de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, non applicable en l’absence de document d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme, est entaché d’erreur de droit.
11. En dernier lieu, si le demande de permis de construire comporte une notice technique concernant la reconstruction des murs de clôture et de soutènement, destinés à justifier la nécessité de leur démolition et de leur reconstruction pour la réalisation du projet litigieux, l’arrêté attaqué n’apporte au projet autorisé aucune modification concernant ces murs, en particulier leur destruction au moins partielle pour la création des accès au parc de stationnement et aux logements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1.A.4 et 1.A.5 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Ciboure doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué, en tant qu’il accorde une dérogation à la règle de hauteur fixée par l’article 1.G.11 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Ciboure, doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2022 :
13. L’arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le maire de Ciboure a délivré le cinquième permis de construire modificatif a pour objet de faire droit à une adaptation mineure à la règle de hauteur prescrite par l’article 1.G.11 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Ciboure, sur le fondement de l’article 6 de ce même règlement.
14. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme : " L’arrêté indique, selon les cas : a) Si le permis est accordé ; (). Il indique en outre, s’il y a lieu : () e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; (). « . Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Ciboure : » Adaptations mineures et prescriptions particulières. Le présent règlement ne pouvant valoir document normatif absolu, des adaptations pourront être admises et des prescriptions particulières imposées par l’Architecte des bâtiments de France afin de tenir compte de la spécificité de chaque projet et de son environnement. / De telles adaptations doivent être justifiées par les conditions suivantes : nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions voisines. Des raisons d’ordre archéologique, urbain, architectural, paysager ou d’intérêt général peuvent être invoquées. ".
15. L’arrêté attaqué, qui accorde une adaptation mineure sur le fondement de l’article 6 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) se borne à évoquer « la configuration de la parcelle, le caractère des constructions voisines » ainsi que « les 8 logements sociaux prévus par le projet », ce qui ne permet pas, par la généralité de ces termes, de connaître concrètement les motifs ayant conduit le maire de Ciboure à faire droit à la demande d’adaptation à la règle de hauteur des bâtiments. La circonstance que l’arrêté attaqué mentionne l’avis favorable de la commission site patrimonial remarquable ne permet pas de pallier cette insuffisance, dès lors que cette autorité n’est pas tenue de s’approprier les termes de cet avis, lequel n’est d’ailleurs pas annexé à la décision critiquée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué ne satisfait pas à l’exigence de motivation prescrite par les articles L. 424-3, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme.
16. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de permis de construire modificatif, qui tend à solliciter le bénéfice de l’article 6 du règlement de ZPPAUP, n’a pas pour effet de changer la nature du projet initial. Ils ne peuvent par ailleurs utilement invoquer à cet égard la circonstance que la construction soit déjà achevée.
17. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’adaptation demandée par le pétitionnaire est relative à la hauteur des bâtiments, lesquels présentent chacun trois lignes de faîte, dont l’une, pour le bâtiment B s’élève à 11,28 m et deux, pour le bâtiment A, s’élèvent respectivement à 11,74m et 11,39m, alors que le règlement de la ZPPAUP prévoit en son article 1.G.1 une hauteur maximale de 11 mètres. Eu égard à la teneur du dépassement, et à la circonstance que ce dernier ne concerne qu’une partie de la portion supérieure de chaque bâtiment, de telles adaptations présentent un caractère mineur.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
19. Le vice relevé au point 14, tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 28 novembre 2022, constitue un vice susceptible d’être régularisé par un permis de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de notification de la présente décision en vue de la régularisation du permis de construire initial, et des permis de construire modificatifs n°2 et 5.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Ciboure du 9 novembre 2022, en tant qu’il accorde une dérogation à la règle de hauteur fixée par l’article 1.G.11 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Ciboure, est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Ciboure du 20 novembre 2018, du 19 septembre 2019 et du 28 novembre 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision en vue de la régularisation du permis de construire initial et des permis de construire modificatifs n° 2 et n°5 délivrés aux sociétés BHL et Bikaleak.
Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Protection du centre historique de Ciboure, à M. et Mme B C, à la commune de Ciboure, à la société à responsabilité limitée BHL et à la société civile de construction vente Bikaleak.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. D
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition:
La greffière,
Nos 1900701
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