Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2315428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 17 novembre 2024, Mme F G et Mme H C, épouse D, représentées par Me Alquier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à F C B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le signataire de la décision consulaire n’est pas identifiable, dès lors, il n’est pas établi qu’il avait compétence pour la prendre ;
— cette décision est, en conséquence du constat qui vient d’être fait, entachée d’un vice de forme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la regroupante sont établis par les documents d’état civil produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H C, épouse D, ressortissante sénégalaise née le 10 octobre 1990, a obtenu par décision du 2 septembre 2021 de la préfète d’Indre-et-Loire, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme F G, de même nationalité, qu’elle présente comme sa fille, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal). Cette autorité, par une décision du 17 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 16 août 2023, dont Mme C et Mme B demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, la décision attaquée résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’incompétence de son auteur et de l’existence d’un vice de forme de cette décision.
3. En second lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à F C B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les documents présentés en vue d’établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
4. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
5. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de l’identité et du lien de filiation de Mme C, a été produit un acte de naissance n°1266, dressé sur déclaration de M. E B, le père allégué, le 31 décembre 2006, par un officier d’état civil de la commune de Marsassoum (Sénégal), faisant état de ce que Mme B est la fille de Mme C et qu’elle née le 14 juillet 2006. Il ressort des pièces du dossier que ledit acte de naissance a été dressé plus d’un mois et quinze jours après la naissance de l’enfant et ne comporte pas la mention « inscription de déclaration tardive » prévue par les dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais. En outre, les trois copies littérales de l’acte de naissance de Mme B, versées également au dossier, font état de trois dates différentes de déclaration de naissance, le 31 octobre 2006, le 30 novembre 2006 et le 31 décembre 2006. Ces irrégularités au regard du code de la famille sénégalais permettent de regarder les actes de naissance ainsi produits comme étant dépourvus de valeur probante. En tout état de cause, en se bornant à produire le passeport de Mme B et l’extrait des minutes d’un jugement, non daté, du tribunal hors classe de Dakar, elles n’établissent pas, par la possession d’état, le lien de filiation qui les unirait. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en rejetant le recours formé contre le refus consulaire en litige, au motif que les documents d’état civil produits n’étaient pas authentiques.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C, épouse D, à Mme F G et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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