Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2401868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 juillet 2024, N° 2404448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404448 du 31 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la requête enregistrée le 24 juin 2024, présentée par Mme B… A….
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 avril 2024 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle pour le recouvrement de la somme de 555,13 euros correspondant à un indu de rémunération plus une majoration ;
2°) de lui restituer une somme de 553,28 euros bloquée sur son compte.
Elle soutient que :
- la somme qui fait l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur en litige n’est pas fondée au regard de l’article R. 4139-52 du code de la défense dès lors que la dénonciation de son contrat est due à son employeur pour cause médicale ;
- la procédure de recouvrement aurait dû être diligentée par la direction départementale des finances publiques de la Guadeloupe ;
- l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, la mise en demeure de payer, ni aucun autre courrier, ne lui a été adressé en recommandé avec accusé de réception ;
- l’avis de saisie administrative à tiers détenteur désigne comme tiers payeur un ancien employeur pour qui elle n’a pas travaillé depuis longtemps et qui ne lui est redevable d’aucune somme d’argent ;
- la banque auprès de laquelle elle dispose d’un compte et sur lequel la saisie administrative a été effectivement pratiquée n’a quant à elle pas reçu la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur ;
- un délai minimum de quinze jours ouvrés aurait dû être respecté avant encaissement de la somme.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut à ce que Mme A… « soit déboutée de sa requête adressée à [son] intention » dès lors qu’il est seulement chargé du recouvrement du titre de perception.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requérante n’est pas fondée à contester le montant de 504,13 euros de la créance qui fait l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
Un mémoire produit par Mme A… a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a pris, le 1er février 2022, des fonctions au sein du 3e régiment du génie dans le groupement de soutien de la base de défense de Charleville-Mézières, avant d’être placée en congé de maladie du 24 mars 2022 au 5 avril 2022, puis d’être radiée des contrôles le 21 avril 2022. L’établissement national de la solde a, par un courrier du 7 octobre 2022, informé Mme A… qu’un titre de perception allait être émis à son encontre à hauteur d’une somme de 3 897,07 euros à raison d’un indu d’indemnité compensatrice de CSG, d’indemnité pour charges militaires, d’indemnité d’installation métropole et de solde de base, correspondant à la période de mars et avril 2022. Ce titre de perception a été émis le 3 mars 2023. Mme A… a introduit une réclamation à l’encontre de ce titre, et, par une décision du 31 juillet 2023, le directeur de l’établissement national de la solde a réduit la somme due par Mme A… à 504,13 euros, puis le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis, en conséquence, un titre d’annulation par lequel le titre de perception précité a été partiellement annulé à hauteur de la somme de 3 392,94 euros. Par un courrier du 24 février 2024, reçue le 11 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a mis Mme A… en demeure de payer cette somme de 504,13 euros ainsi que 51 euros de majoration, soit un montant total de 555,13 euros. Mme A… a contesté cette mise en demeure par un courrier adressé à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Par un courrier du 26 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a informé Mme A… qu’il maintenait sa mise en demeure, puis, par un courrier du 30 avril 2024, l’a avisée de la saisie administrative à tiers détenteur auprès de « Tom Tom Interim 971 » en vue du recouvrement de la somme de 555,13 euros. Par un courriel du 7 juin 2024, Mme A… a contesté cette saisie administrative à tiers détenteur auprès du conciliateur fiscal de la Moselle. Par un courriel du 13 juin 2024, le service de recouvrement des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de la Moselle a rejeté cette réclamation. Par sa requête, Mme A…, qui demande la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur précédemment indiquée, doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée par cette saisie administrative à tiers détenteur. En outre, Mme A…, qui indique avoir fait l’objet « d’un blocage d’une somme de 553,28 euros sur [son] compte bancaire » et en demande la restitution, doit être regardée comme demandant qu’il soit enjoint à l’Etat de lui restituer cette somme de 553,28 euros.
Aux termes de l’article de l’article 119 du décret : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (…) ».
D’une part, si Mme A… soutient que la créance au titre de laquelle la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée n’est pas fondée au regard de l’article R. 4139-52 du code de la défense, ce moyen tend toutefois à remettre en cause le bien-fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle la saisie administrative à tiers détenteur en litige a été pratiquée. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 281 précité que le bien-fondé de la créance ne peut être utilement contesté au soutien de conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme qui fait l’objet de l’acte de poursuite. D’autre part, si Mme A… fait également valoir, premièrement, que la procédure de recouvrement dont elle est l’objet aurait dû être menée par la direction départementale de Guadeloupe, deuxièmement que ni la mise en demeure de payer, ni la saisie administrative à tiers détenteur, ni aucun autre courrier ne lui a été envoyé en recommandé avec accusé de réception, troisièmement que le courrier de notification de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle demande l’annulation mentionne comme tiers détenteur un ancien employeur pour lequel elle ne travaille plus depuis longtemps et qui ne lui est redevable d’aucune somme, qu’en revanche, quatrièmement, sa banque n’a pas reçu notification de la saisie administrative à tiers détenteur correspondant à celle qui a été pratiquée par l’administration, et enfin qu’un délai minimum de quinze jours ouvrés n’a pas été respecté par l’administration avant de prélever la somme sur son compte bancaire, ces moyens ont toutefois tous trait à la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, laquelle ne peut, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 281, être utilement contestée par un requérant à l’appui d’une requête portée devant le juge administratif tendant à la décharge de son obligation de payer. L’ensemble des moyens soulevés par Mme A…, dont aucun ne porte sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l’exigibilité de la somme réclamée, sont ainsi inopérants et ne peuvent qu’être rejetés pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’enjoindre à l’Etat de lui restituer une somme de 553,18 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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