Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2026, n° 2601824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un document provisoire de séjour lui permettra, notamment, de séjourner régulièrement sur le territoire français pour la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1994, soutient qu’il n’a pas été mis en possession d’un tel document depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en dépit de ses relances et que cette carence des services préfectoraux le place dans une situation administrative précaire dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. Toutefois, dès lors que, d’une part, la demande de M. B… a été déposée auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 30 janvier 2026, soit il y a un peu moins de deux mois à la date de la présente ordonnance et, d’autre part, que les relances qu’il a adressées aux services de la préfecture datent des 6, 9 et 11 mars 2026, soit moins d’une semaine avant l’introduction de sa requête, celui-ci ne saurait justifier d’un délai anormalement long de traitement de sorte que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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