Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 nov. 2025, n° 2505316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2025 par laquelle la maire de Trébeurden lui a refusé le bénéfice d’une formation d’agent de maîtrise au titre du congé de formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le placer dans la situation administrative lui permettant de suivre cette formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. David Labouysse, vice-président, le pouvoir de prendre les ordonnances mentionnées à l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, fonctionnaire titulaire au sein de la commune de Trebeurden y occupe les fonctions d’agent de voirie. Il s’est vu reconnaître, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère, la qualité de travailleur handicapé au titre de la période du 4 mai 2021 au 30 avril 2026. Il a saisi, par courrier du 2 mai 2025, la maire de Trebeurden de plusieurs demandes. L’une d’entre elles tendait au bénéfice d’une formation d’agent de maîtrise au titre du congé de formation professionnelle. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 30 mai 2025. M. A… demande au tribunal, par sa requête enregistrée le 31 juillet 2025, d’annuler cette décision et d’enjoindre à la maire de Trebeurden de lui accorder cette formation.
2. Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ».
4. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 213-10 du code de justice administrative : « La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 (…). / La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse ».
5. Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable notamment à certains litiges de la fonction publique constitue le décret en Conseil d’Etat évoqué par les dispositions citées au point 3 de l’article L. 213-11 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : (…) 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; (…) ».
7. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales (…) ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation (…). Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ». Selon l’article 4 de ce décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : (…) 2° Pour les agents des collectivités territoriales (…), par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité (…) la convention mentionnée au 2° de l’article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire ».
8. La requête de M. A…, qui tend à obtenir l’annulation d’une décision lui refusant le bénéfice d’une formation au titre du congé de formation professionnelle, porte sur une décision mentionnée au 5° de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Il ressort de la liste des collectivités communiquée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, que la commune de Trebeurden a conclu avec ce centre de gestion une convention pour assurer la médiation prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées des articles L. 213-11 et R. 213-10 du code de justice administrative, la contestation de la décision présentée par M. A… devant le tribunal devait être précédée de cette médiation. Or, il ressort des pièces du dossier que la requête qu’il a présentée ne fait pas suite à une telle médiation de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
9. En conséquence, la requête présentée par M. A… doit être rejetée et il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à la personne qui assure, au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, la mission de médiation préalable obligatoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère.
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Trebeurden.
Fait à Rennes, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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