Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 déc. 2024, n° 2430671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— sa situation de vulnérabilité ne lui a pas permis de déposer plus tôt sa demande d’asile ;
— l’OFII ne lui pas procédé à un examen individuel et l’agent ne lui a posé aucune question ;
— la décision est contraire à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Choron, avocate commise d’office, représentant Mme A,
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 27 septembre 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A, à savoir le fait qu’elle n’a sollicité pas l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. La requérante n’est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
5. Il ressort de ces dispositions d’une part, que le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 7, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par la requérante entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie.
6. D’autre part, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que Mme A ne conteste au demeurant pas. Si elle invoque sa situation difficile et fait valoir qu’elle est suivie par le centre Paolo Levi de soins et de soutien aux personnes victimes de torture et violences politique en joignant une lettre de ce centre du 6 novembre 2024, ce courrier ne permet pas à lui seul d’expliquer le retard mis à déposer une demande d’asile d’autant que la requérante est présente en France depuis 2021 et qu’elle y a été prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le département de la Sarthe. Elle a en outre été reçue par un auditeur asile le 12 novembre 2024 au cours duquel elle a eu la possibilité de s’expliquer sur sa situation personnelle et les motifs ayant conduit au dépôt tardif de sa demande d’asile préalablement à la décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, elle n’établit pas avoir été empêchée, en raison de sa situation, de déposer sa demande d’asile dans les délais requis. Mme A ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 12 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A.DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430671/8
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