Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » en tant que « conjoint d’un citoyen de l’UE » dans un délai de cinq jours, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 290 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve privé de la possibilité de travailler légalement, qu’il est dans une situation précaire, qu’il vit avec son épouse et sa
belle-fille et contribue aux dépenses du foyer, que sa dernière attestation de prolongation d’instruction arrivera à échéance le 19 mai 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen, que l’administration continue de lui délivrer des attestation de prolongation d’instruction en dépit du rejet implicite de sa demande, que la décision méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les article L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Gomes Tavares, représentant M. B…, qui conclut également à ce que l’autorisation provisoire de séjour à intervenir soit renouvelée systématiquement jusqu’à l’intervention du jugement au fond, et soutient en outre qu’il a été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 août 2026, laquelle ne lui permet cependant pas de travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave, né le 24 janvier 1990 à Criuleni (Moldavie) est entré irrégulièrement en France, avant 2022 selon ses déclarations. Le 25 septembre 2023, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine. En l’absence de réponse de la part du préfet, la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 25 janvier 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, que la décision de rejet implicite de demande de titre de séjour de M. B…, présentée sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de le priver de la possibilité de travailler légalement, de le placer dans une situation précaire, alors qu’il vit avec son épouse et sa belle-fille et contribue aux dépenses du foyer. S’il résulte des propos tenus par le conseil de M. B… à l’audience que le requérant a été muni récemment d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 août 2026, il n’est pas contesté qu’une telle attestation ne permet pas à l’intéressé de travailler. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l’oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement pour l’autorité préfectorale d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B… et d’autre part, de le munir une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours, jusqu’à ce que la suspension de la décision en litige cesse de produire ses effets.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 290 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de le munir une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours jusqu’à ce que la suspension de la décision en litige cesse de produire ses effets.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 290 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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