Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2306155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2023 et le 14 janvier 2025 sous le numéro 2306155, la société par actions simplifiée Solatech, représentée par la SELARL Ellipse avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu au titre de l’allocation d’activité partielle pour un montant de 26 618,89 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A… avait la qualité de salariée et pouvait à ce titre être placée en position d’activité partielle ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article R. 5122-1 du code du travail en ajoutant une condition relative à la fermeture administrative et alors que le recours à l’activité partielle était justifié compte-tenu notamment du nouveau confinement décidé le 29 octobre 2020 ;
- l’administration n’aurait pas dû calculer le montant du trop-perçu de manière forfaitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le grief relatif sur la situation de Mme A… dès lors que les éléments relatifs à cette dernière ont été pris en compte par l’administration qui a pris une nouvelle décision le 22 juillet 2024, portant le montant du trop-perçu à 25 202,09 euros ;
- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le numéro 2405925, la société par actions simplifiée Solatech, représentée par la SELARL Ellipse avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a demandé le remboursement d’un trop-perçu au titre de l’allocation d’activité partielle pour un montant de 25 202,09 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article R. 5122-1 du code du travail en ajoutant une condition relative à la fermeture administrative et alors que le recours à l’activité partielle était justifié compte-tenu notamment du nouveau confinement décidé le 29 octobre 2020 ;
l’administration n’aurait pas dû calculer le montant du trop-perçu de manière forfaitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Solatech ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Loison, avocate de la société Solatech.
Considérant ce qui suit :
La société Solatech située à Tresses (Gironde), immatriculée successivement sous les numéros 88456651400011 et 88456651400029 exerce une activité de travaux d’installation électrique. Elle a sollicité cinq autorisations d’activité partielle pour des périodes allant du 1er septembre 2020 au 15 juillet 2021, en se prévalant d’une baisse de son activité induite par la pandémie de Covid-19. A la suite de l’octroi de ces autorisations, les demandes d’indemnisation déposées par la société Solatech ont été acceptées puis indemnisées pour un montant total de 36 448,80 euros correspondant à 4 193 heures. Après avoir procédé à un contrôle sur pièces, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Gironde a informé la société, par deux courriels du 10 février et 28 avril 2023, de l’existence de trop-perçus de montants respectifs de 21 062,78 euros et 5 556,11 euros soit un total de 26 618,89 euros, et lui a indiqué qu’un ordre de reversement serait émis à ce titre. Le 7 septembre 2023, le préfet de la Gironde a émis, sur le fondement de l’article R. 5122-10 du code du travail, un ordre de rembourser la somme totale de 26 618,89 euros. Puis par une décision du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a pris une décision modificative et réduit le montant du trop-perçu à 25 202,09 euros. Par ses deux requêtes, la société requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306155 et 2405925 portent sur l’étendue du droit à l’allocation d’activité partielle de la même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2306155 :
Le préfet de la Gironde fait valoir, qu’il a, en cours d’instance, tenu compte d’éléments qui lui ont été communiqués par la société justifiant du statut de salariée de Mme A… et qu’il a ainsi renoncé au premier grief relatif à la situation de celle-ci. Par sa décision du 22 juillet 2024, il a dès lors réduit le trop-perçu à un montant de 25 202,09 euros. Si le préfet fait seulement valoir que le moyen relatif à ce grief, soulevé dans le cadre de la requête n°2306155, ne peut plus être utilement contesté, il résulte de l’instruction que par sa décision du 22 juillet 2024, laquelle fait l’objet de la requête n° 2405925, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 7 septembre 2023 qui a disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2306155 sont toutes devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2405925 :
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. / Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : « 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.».
Pour retenir que la société Solatech ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’allocation partielle d’activité, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les motifs tirés d’une part de ce que, les restrictions sanitaires du secteur d’activité concerné ayant cessé à compter du 1er juin 2020, la société ne justifiait pas des circonstances pour lesquelles elle avait déposé une demande et d’autre part, de ce que, en plaçant ses salariés en activité partielle totale pour la période d’octobre 2020 à avril 2021, la société Solatech a procédé à une fermeture volontaire de son établissement.
En premier lieu, la société requérante soutient que le confinement qui a débuté en octobre 2020, a eu pour effet d’arrêter les chantiers, en particulier ceux de pose de panneaux solaires, et de réduire son activité, sans produire toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation. Dès lors, elle n’établit pas qu’elle était fondée à suspendre totalement le temps de travail des salariés plutôt qu’à le réduire et elle doit être regardée, comme ayant volontairement procédé à une fermeture temporaire de l’établissement au sens de l’article L. 5122-1 du code du travail sans pour autant que la crise sanitaire ne le justifie. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’a pas ajouté de condition, ni méconnu les dispositions précitées, a pu à bon droit ordonner le remboursement du trop-perçu d’un montant de 25 202,09 euros au motif que le placement des salariés en activité partielle sur la totalité de leur temps de travail n’était pas justifié. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En second lieu, la société requérante se borne à soutenir que le remboursement du trop-perçu aura des conséquences financières sur sa société et que c’est à tort que l’administration a calculé le montant du trop-perçu en utilisant une méthode « forfaitaire par extrapolation ». Toutefois elle ne produit aucune pièce au soutient de cette allégation et n’établit pas l’erreur de calcul du montant du trop-perçu dont elle se prévaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Solatech dans le cadre de la requête n° 2405925 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que la société Solatech demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2306155.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Solatech et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Vaquero, premier conseiller,
Mme Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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