Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Manla Ahmad, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de lui délivrer un récépissé porte atteinte à son droit d’aller et venir, ainsi que de travailler ;
— il a remis la totalité des documents nécessaires à sa demande de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence et l’utilité de la mesure demandée ne sont pas établies ;
— il existe une décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de nature à faire obstacle à la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 juillet 2025 à 10 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite pour M. B a été enregistrée le 22 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, M. B, ressortissant kirghize né le 28 juillet 2004, déclare être entrée en France en novembre 2012 accompagné de sa mère et de son frère. Titulaire en dernier lieu d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 27 juillet 2023, il déclare avoir sollicité son premier titre de séjour les 8 juin et 22 juin 2022 sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il déclare également avoir relancé en vain les services de la préfecture de la Moselle le 5 février 2024. Le 17 septembre 2024, il a réitéré sa demande, et à défaut, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé.
8. Il résulte de l’instruction que si M. B fait valoir que dès le mois de juin 2022, soit dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire, puis en février 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1, il ne l’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier. Il s’ensuit que la situation de précarité qu’il invoque tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu en situation irrégulière en France sans avoir cherché à régulariser sa situation pendant deux années jusqu’à sa demande précitée du 17 septembre 2024. En outre, le requérant ne fait pas état d’éléments particuliers justifiant que sa demande soit examinée en priorité. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Manla Ahmad et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2505497
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Biens collectifs ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Exécution ·
- Outre-mer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Maire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Faire droit ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Immigration ·
- Interprète ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Langue ·
- Condition ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Assistance ·
- Assurance maladie ·
- Manquement ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.