Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2404227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en ayant préalablement saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— le préfet du Var a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du même code en se bornant à relever que le comportement du requérant représente un trouble pour l’ordre et la sécurité publics, au lieu de caractériser une menace pour l’ordre public ;
— le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation dès lors que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public au regard de ces dispositions ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et procède d’une erreur manifeste au regard de la situation personnelle familiale du requérant.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les observations de Me Bochnakian pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 3 juillet 1987, déclare être entré en France en janvier 1993 sous couvert du regroupement familial, sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Après avoir obtenu un document de circulation pour mineur en 2002, il a bénéficié en 2003 d’une carte de résident de dix ans, en 2013 d’une carte de séjour temporaire d’un an renouvelée jusqu’en 2019, puis en 2020 d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée le 30 juin 2022 jusqu’au 29 juin 2024. Il a déposé le 21 mai 2024 une demande de renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle en se prévalant à la fois de sa qualité de conjoint de Français et de parent d’enfant français. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Selon cet article L. 412-10 : » Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la consultation de la commission du titre de séjour n’est exigée, en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, que dans le cas où l’autorité administrative se fonde sur des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République, prévu par l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Le refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, qui n’est pas fondé sur des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République et se trouve donc en-dehors du cas prévu à l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’entre dans aucun des cas prévus à l’article L. 432-13 de ce code. Par suite, le préfet du Var n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre cette décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ».
6. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. D’une part, la circonstance que l’arrêté attaqué énonce que le comportement de M. B représente un « trouble pour l’ordre et la sécurité publics », sans reprendre les termes exacts de « menace pour l’ordre public » employés par l’article L. 412-5 précité, ne suffit pas, à elle seule, à considérer que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit.
8. D’autre part, ainsi que le relève l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de dix condamnations pénales définitives prononcées entre les 7 août 2006 et 23 janvier 2023 pour des délits commis entre les 24 juillet 2005 et 11 juillet 2020 dont certains particulièrement graves, tels qu’enlèvement, séquestration et extorsion en 2006, recel en récidive de bien provenant d’un vol ou d’un délit en 2013 et 2017, ou encore détention, transport, acquisition et importation en contrebande de stupéfiants en 2014 et 2015, qui ont entraîné des peines d’emprisonnement ferme d’une durée allant jusqu’à quatre ans. Même si ces faits sont tous antérieurs de plus de quatre années par rapport à la date de l’arrêté attaqué, leur réitération, la longue période de quinze ans sur laquelle ils s’étalent et la particulière gravité de certain d’entre eux révèlent, de la part de M. B, un comportement délictuel habituel. Dès lors, et quand bien même l’intéressé fait notamment valoir la délivrance et le renouvellement de précédents titres de séjour en dépit de ses condamnations pénales ainsi que l’évolution de sa situation personnelle et familiale depuis son mariage en 2022 et sa paternité en 2024, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En revanche, en dernier lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante française depuis le 26 novembre 2022 et père d’une enfant française issue de cette union le 12 mars 2024. Ni la communauté de vie avec son épouse ni la contribution du requérant à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sont contestées, l’intéressé gagnant sa vie comme artisan individuel déclaré depuis le 3 juillet 2023. Il n’est pas davantage contesté que M. B vit sans interruption depuis l’âge de cinq ans (janvier 1993) sur le territoire français où réside l’ensemble de sa famille proche, à savoir ses parents et sa sœur titulaires de cartes de résident et son frère qui est de nationalité française. Il ne ressort des pièces du dossier qu’il aurait conservé des liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, malgré la menace pour l’ordre public relevée ci-dessus, la décision refusant de renouveler le titre de séjour du requérant porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant en violation de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Compte tenu de ces motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Var de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. En revanche, l’arrêté attaqué, qui ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B, ne procède pas au signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par conséquent, l’annulation de cet arrêté n’implique pas de prononcer une injonction sur ce point. Les conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet du Var de supprimer un tel signalement doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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