Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 9 juin 2026, n° 2603740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2026 et le 9 juin 2026, M. B… C…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 mai 2026 portant maintien en rétention à la suite d’une demande d’asile.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
les observations de Me Dridi, représentant M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C…, ressortissant tunisien, né le 21 juin 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 mai 2026 portant maintien en rétention à la suite d’une demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne que M. C… n’a présenté une demande d’asile qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes et qu’il présente un risque qu’il se soustraie à son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. /(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 4 mai 2026 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans. Afin d’exécuter cette peine, le préfet des Alpes-Maritimes a, le 23 mai 2026, fixé le pays d’origine de M. C… comme pays de destination. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a, le 24 mai 2026, demandé l’asile pour la première fois, ainsi qu’il en ressort de l’attestation du brigadier-chef de la police aux frontières de Nice alors en service, du courrier du préfet adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et de l’attestation de l’avocate du requérant datée du 24 mai 2026. Pour retenir que la demande d’asile de M. C… devait être regardée comme ayant été introduite qu’en vue de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet a notamment relevé que l’intéressé n’avait jamais entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et que cette demande a été présentée qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, que cette demande d’asile a été présentée pour la première fois par le requérant le 24 mai alors qu’il était placé en rétention et qu’il n’a pas formulé d’observation quant à un retour dans son pays d’origine en vue de l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire ainsi qu’il en ressort du formulaire signé le 14 mai par l’intéressé. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir fait part de ses craintes en cas de retour en Tunisie, par mail du 16 mai 2026 adressé à l’OFII, le courrier dont il se prévaut ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à regarder l’intéressé comme exposé à un risque personnel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
Le greffier,
signé
G. CHIAPASCO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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