Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 19 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Adda et Me Dalmasso, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée concernant les revenus distribués en 2015 et la pénalité de 10 % mise à sa charge sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts ;
- l’administration fiscale n’établit pas sa qualité de seul maître de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut à la transmission de la requête de M. B… au tribunal administratif de Versailles en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Il soutient qu’eu égard au lieu d’imposition de M. B…, situé à Massy (Essonne), le tribunal administratif de Versailles et seul compétent pour connaître de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités prévues par l’article 1758 A du code général des impôts appliquées à M. B… et au rejet du surplus des conclusions de sa requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement correspondant à la pénalité prévue par l’article 1758 A du code général des impôts mise à la charge de M. B… a été prononcée ; ainsi les conclusions tendant à la décharge de cette pénalité sont devenues sans objet ;
- les moyens soulevés par M. B… au soutien du surplus de ses conclusions ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… était associé et gérant de la SARL Ideal Services qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période courant du 1er juillet 2014 au 14 novembre 2016. À l’issue de ce contrôle, M. B… s’est vu assujettir, par une proposition de rectification du 11 octobre 2017, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 correspondants aux revenus regardés comme distribués à son profit par cette société. Par sa requête, M. B… demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Par décision du 17 avril 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement de la somme de 3 176 euros correspondant à la pénalité appliquée à M. B… en application de l’article 1758 A du code général des impôts dans la proposition de rectification du 11 octobre 2017. Les conclusions de la requête relatives à cette pénalité sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…). ». Lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d’un tiers et que l’administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ou du c. de l’article 111 du même code, il lui appartient d’informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d’en contester utilement le bien-fondé. A cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu’elle adresse au bénéficiaire des distributions, l’administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s’il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur.
La proposition de rectification du 11 octobre 2017 précise les impositions litigieuses, le montant des rectifications envisagées, les années concernées et les circonstances de droit et de fait retenues par l’administration pour fonder les rectifications opérées en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Cette proposition de rectification fait notamment apparaître que les impositions et prélèvements supplémentaires auxquels a été assujetti le requérant sont consécutifs aux rectifications envisagées par l’administration fiscale dans la proposition de rectification du 31 juillet 2017 adressée à la SARL Ideal Services. Si la proposition de rectification adressée à cette société n’a pas été jointe à la proposition de rectification notifiée à M. B…, cette dernière en reproduit des extraits et expose ainsi qu’à la clôture de l’exercice au titre de l’année 2015, le compte « voyages et déplacements » de la société affichait un débit injustifié de la somme de 57 100 euros et qu’à la clôture de l’exercice au titre de l’année 2016, des retraits d’espèces d’un montant total de 70 510 euros avaient été portés au débit du compte « virements internes » sans avoir été affectés pour solde dans un autre compte de l’entreprise et qu’ainsi, alors que M. B… était gérant statutaire de la société et détenteur de la signature sociale disposant de la maîtrise des fonds sociaux, il devait être regardé comme ayant appréhendé ces sommes imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. L’administration a ainsi suffisamment motivé la proposition de rectification, et n’a pas méconnu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, les impositions en litige procèdent de la réintégration, dans les revenus imposables à l’impôt sur le revenu de M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 57 100 euros pour l’année 2015 et 70 510 euros pour l’année 2016 correspondant à des retraits en espèces injustifiés inscrits au débit des comptes « voyages et déplacements » et « virements internes » de la SARL Ideal Services.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a retenu que M. B… était gérant statutaire de la SARL Ideal Services et seul détenteur de la signature sociale et de sa carte bancaire. Ainsi, en dépit de la circonstance que M. B… n’était associé de la SARL Ideal Services qu’à hauteur de 50 %, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu qu’il disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la SARL Ideal Services au cours des années en litige et devait ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire. Par conséquent, il doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués par cette société.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins de décharge présentées par M. B… ne peut qu’être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à la décharge de la pénalité prévue par l’article 1758 A du code général des impôts d’un montant global de 3 176 euros dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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