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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix Marseille a refusé l’octroi d’une bourse universitaire ;
2°) d’enjoindre au CROUS de réexaminer sa demande et de lui verser cette bourse avec un effet rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
La décision contestée, notifiée par le CROUS de Nice, a été prise par le recteur de la région académique Aix-Marseille, autorité qui a son siège à Marseille. En conséquence, la requête, qui n’entre dans aucune des catégories de litiges pour lesquelles il est fait exception à la règle générale de compétence territoriale fixée par l’article R. 312-1 du code de justice administrative, doit donc être transmise au tribunal administratif de Marseille, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme Mme B… A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Marseille et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Aix-Marseille.
Fait à Nice, le 5 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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