Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2506256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2500805, le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Allain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2506256, le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Allain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 mars 1999, est entré en France le 29 septembre 2017 selon ses déclarations. Le 20 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet des Yvelines dans le délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par sa requête n° 2500805, M. B demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont M. B demande l’annulation par sa requête n° 2506256, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
2. Les requêtes n° 2500805 et n°2506256, présentées pour M. A B, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B établit résider en France depuis le mois de mars 2018, par la production de nombreuses pièces, avec des adresses stables, comprenant notamment des cartes d’aide médicale d’État, des relevés bancaires détaillant des opérations localisées en France, des contrats de travail et des bulletins de paie, des avis d’impôt sur le revenu mentionnant des revenus pour les années 2022 et 2023, des documents médicaux et des récépissés de demande de titre de séjour à compter de mars 2023. D’autre part, le requérant, établit, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société INH et de ses bulletins de paie, avoir travaillé du 1er aout 2019 au 26 mai 2021 au sein de cette société comme valet de chambre. Il démontre également, par la production d’un contrat à durée déterminée et de ses bulletins de paie avoir travaillé à temps plein du 14 mai 2021 au 30 septembre 2021 comme aide pâtissier dans la société Raiana. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé, à temps plein, comme aide tourier du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 au sein de la société ADS Lognes. M. B exerce ces mêmes fonctions, à temps complet, dans la société ADS Créteil depuis le 1er novembre 2022 ainsi que cela ressort du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2022 avec cette société, de la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 18 février 2023 et de ses bulletins de paie, que le requérant produit à l’instance. En conséquence, M. B doit être regardé comme établissant par les pièces qu’il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et en particulier à son insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que l’arrêté du 22 mai 2025, en toutes ses dispositions, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. B une carte de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Yvelines rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B et l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500805, 2506256
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