Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre d’un contrat « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du département du Val-de-Marne d’une part, de lui assurer une solution d’hébergement comportant un logement dans une structure adaptée à la situation dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, depuis la fin de sa prise en charge le 3 juin 2025, il est démuni, sans hébergement, sans soutien familial et sans aucune ressource suffisante pour se loger, même s’il a signé un contrat de travail qui lui assure deux mois de rémunération à 1 820 euros bruts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A… détient un titre de séjour valable jusqu’au 15 mars 2026 lui permettant de trouver un logement, qu’il est inscrit auprès du comité local pour le logement autonome où il bénéficie d’un accompagnement en vue de trouver un logement et qu’il dispose actuellement d’un hébergement chez un cousin de sa mère à Vitry-sur-Seine et avec qui il entretient des contacts réguliers, qu’il a obtenu un CAP « monteur sanitaire », qu’il a méconnu ses obligations contractuelles en quittant la France sans autorisation et sans avoir prévenu sa référente, circonstance déjà prise en compte précédemment par le juge des référés du tribunal administratif, qu’il a ainsi participé lui-même à la situation d’urgence qu’il allègue, qu’il n’existe aucune obligation absolue de prendre en charge les mineurs de moins de 21 ans dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au vu de ce qui précède et dès lors que M. A… a violé ses engagements contractuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les observations de Me Gagey, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est sans domicilie fixe et loge actuellement chez un ami, qu’il souhaite entamer une formation complémentaire de plomberie en vue d’obtenir un BEP, que son emploi d’une durée de deux mois ne lui permettra d’obtenir que 700 euros de chômage par mois environ dans l’hypothèse où il ne serait pas reconduit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h25.
Des pièces produites pour M. A… ont été enregistrées le 8 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 mai 2005 à La Marsa (Tunisie) a bénéficié à sa majorité d’un contrat « jeune majeur » accordé par le président du département du Val-de-Marne. Par décision du 12 mai 2025, le département du Val-de-Marne amis fin à sa prise en charge à compter du 3 juin 2025. M. A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire le 28 mai 2025, lequel a été implicitement rejeté 28 juillet 2025 en l’absence de réponse.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’article L. 222-5 du code de l’aide sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) »
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées pour M. A…, ainsi que les conclusion à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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