Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 20320/2025 du 27 septembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel elle est exposée et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- cette mesure d’éloignement, qui ne prend pas en compte sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit d’asile, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la même convention, et à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui, à défaut de préciser les critères pris en compte, a été émise sans examen circonstancié de sa situation, porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante comorienne née le 6 juillet 1984, a été placée en rétention administrative le 27 septembre 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté l’arrêté n° 20320/2025 du 27 septembre 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme A… B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, si elle affirme, sans la moindre précision, que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la requérante ne soutient, ni même n’allègue avoir présenté une demande d’asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.
En second lieu, si Mme A… B… soutient qu’elle est arrivée à Mayotte « pour des raisons familiales » et qu’elle y réside de manière continue depuis plus de dix ans, elle ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et ne fait état d’aucun élément circonstancié à cet égard. Par les seuls documents versés au dossier, la requérante ne démontre ni l’ancienneté, ni la continuité de son séjour à Mayotte. En particulier, si elle fait valoir que « sa compagne et leurs enfants sont en situation régulière », elle n’établit pas la communauté de vie alléguée avec cette tierce personne, dont elle ne justifie pas qu’elle serait en séjour régulier à Mayotte. La requérante n’établit pas la filiation du seul enfant dont elle joint quelques certificats de scolarité. En outre, Mme A… B…, âgée de quarante-et-un ans, n’apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société française. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait dépourvue d’attaches aux Comores, pays dont elle a la nationalité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à sa liberté d’aller et venir et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, alors même que Mme A… B… fait valoir une situation d’urgence, résultant du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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