Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2501522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont insuffisamment motivées au regard des article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— le préfet ne produit pas l’avis du 13 septembre 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ce qui ne permet pas de vérifier qu’il est conforme aux dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée avec l’avis émis le 13 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968, dès lors que le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont elle souffre entrainera des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement médical effectif en Algérie, le médicament Entécavir dont elle a besoin n’étant pas disponible dans la pharmacie la plus proche de son domicile ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’illégalité de l’arrêté attaqué résultant de l’absence de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir d’appréciation sur la situation de Mme C pour lui délivrer un certificat de résidence a été régularisé par un arrêté modificatif édicté en cours d’instance le 10 avril 2025 qui s’est substitué à l’arrêté attaqué ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de Me Le Bourdais, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 9 janvier 1961, est entrée en France le 18 février 2023, accompagnée de son époux, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 26 avril 2024, elle a sollicité auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 février 2025, dont Mme C demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a édicté en cours d’instance, le 10 avril 2025, un arrêté modificatif qui a pour eu pour objet de modifier l’arrêté attaqué notamment en ce qui concerne les conditions d’entrée de Mme C en France, le pouvoir d’appréciation du préfet dans la situation de Mme C, la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 septembre 2024 ainsi que la situation administrative de son époux, qui n’est désormais plus inconnu au fichier national des étrangers (FNE), et de la nature des liens de la requérante avec ses deux fils résidant en France. Dans ces conditions, l’arrêté modificatif vaut nécessairement abrogation de l’arrêté en litige et les conclusions à fin d’annulation doivent être regardés comme également dirigées contre l’arrêté modificatif du 10 avril 2025. L’arrêté préfectoral du 10 avril 2025 n’ayant pas acquis un caractère définitif, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 février 2025 :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
5. Pour l’application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’une hépatite virale chronique et d’un diabète de type 2 pour lesquels elle suit un traitement médical régulier. Pour refuser de délivrer à Mme C le certificat de résidence en litige, le préfet d’Ille-et-Vilaine a indiqué que l’avis du collège des médecins du 13 septembre 2024 avait considéré que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’il ressort des termes de cet avis qu’il indique l’inverse. En outre, un médecin du service des maladies du foie du centre hospitalier universitaire de Rennes dans lequel est suivie la requérante depuis le mois de janvier 2024 a établi un certificat médical le 27 février 2025 qui indique que « l’arrêt du traitement entraînerait un risque théorique de réactivation virale et d’aggravation de la maladie hépatique exposant à une décompensation de celle-ci et un risque de cancer primitif du foie » et précise que « le suivi sous traitement est nécessaire pour évaluer son efficacité et sa tolérance avec bilan biologique trimestriel, bilan morphologique et clinique annuel ». Bien que ce certificat médical soit postérieur à la décision attaquée, il corrobore la réalité des conséquences d’une exceptionnelle gravité de l’absence de la prise en charge médicale de l’état de santé de la requérante. Enfin, il est constant que le préfet, par l’arrêté modificatif du 10 avril 2025 a admis la gravité des conséquences du défaut de la prise en charge médicale de l’état de santé de la requérante. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que l’arrêté préfectoral du 14 février 2025 doit être annulé dans son intégralité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 avril 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
9. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application. Il précise les conditions d’entrée en France de Mme C et les motifs pour lesquels sa situation ne peut donner lieu à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il fait également état de sa privée et familiale en France. Il précise l’existence de liens en Algérie. Mme C était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. Ainsi, la décision de refus du certificat de résidence étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit, en conséquence, être écarté.
10. En second lieu, dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l’approbation de la convention d’application de l’accord de Schengen n’était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que « la déclaration exigée par l’article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France » et « qu’il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d’en tirer les conséquences appropriées ». Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et R. 621-2 à R. 621-4 du même code, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité d’une durée inférieure à un an.
11. Si l’arrêté du 14 février 2025 indiquait, à tort, que Mme C était entrée irrégulièrement sur le territoire français en l’absence de visa, l’arrêté du 10 avril 2025 a rectifié cette erreur en indiquant que l’irrégularité de l’entrée en France de l’intéressée résultait de ce qu’elle n’avait pas effectué la déclaration d’entrée après avoir obtenu la délivrance d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles, ce que ne conteste pas la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus du certificat de résidence :
12. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
S’agissant de la légalité externe :
13. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code énonce que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. » L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, l’article 6 de cet arrêté précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
14. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis de manière collégiale par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l’avis rendu par le collège de médecins figurent, notamment, en principe, le nom du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui a établi le rapport médical, de façon à permettre à l’autorité administrative de s’assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l’avis, et les noms des médecins ayant siégé au sein du collège en vue de délivrer l’avis.
15. L’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 13 septembre 2024, produit par le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a été établi sur un formulaire conforme au modèle figurant en annexe de l’arrêté du 27 décembre 2016, mentionne que si le défaut de prise en charge de l’état de santé de Mme C pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort en outre de l’avis précité du collège des médecins de l’OFII que les signataires de celui-ci sont identifiables et que le médecin qui a établi le rapport médical du 4 septembre 2024 n’a pas siégé au sein du collège lors de l’émission de cet avis. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme ou d’un vice de procédure.
S’agissant de la légalité interne :
16. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 10 avril 2025 que le préfet d’Ille-et-Vilaine a cité les termes de l’avis émis le 13 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, a pris en compte les éléments que Mme C a remis aux services préfectoraux et a conclu que Mme C ne remplissait les conditions d’obtention du certificat de résidence en litige. Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine a mis en œuvre son pouvoir d’appréciation, ne s’est pas cru, à tort, lié par l’avis médical précité. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
17. En second lieu, pour refuser de délivrer à Mme C le certificat de résidence en litige, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé que l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. D’une part, Mme C ne peut utilement soutenir que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité, dès lors que ce motif ne constitue pas le fondement de la décision du 10 avril 2025 lui refusant la délivrance du certificat de résidence en litige. D’autre part, si la requérante se prévaut de l’indisponibilité en Algérie du médicament Entécavir indispensable au traitement de ses pathologies, la production d’une attestation d’une pharmacie proche de son domicile du 23 février 2025, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, ne caractérise pas l’indisponibilité de ce médicament dans le pays. Enfin, la requérante n’allègue ni n’établit être dans l’impossibilité d’accéder aux soins médicaux en Algérie du fait de l’insuffisance de ses ressources financières. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet du Finistère a refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité par Mme C.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
19. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. Il est constant que Mme C est entrée en France le 18 février 2023, de sorte que sa présence en France est récente. Si Mme C fait valoir que ses trois enfants majeurs résident en France, que leur situation administrative est régulière et qu’elle entretient des liens avec ces derniers ainsi qu’avec ses trois petits-enfants en France, l’intéressée ne conteste pas avoir des attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-deux ans avec son époux dont elle déclare qu’il est entré en France en même temps qu’elle et dont elle ne conteste pas l’irrégularité de sa situation en France ainsi que l’indique l’arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme C n’allègue ni n’établit que la prise en charge médicale de son état de santé nécessite la présence de sa famille. Enfin, l’activité de Mme C au sein d’une association ne caractérise pas son intégration dans la société française. Ainsi, en prenant les décisions attaquées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 avril 2025 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
22. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour en France pendant un an, lesquelles ne sont contestées par aucun moyen propre, ne peuvent qu’être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 14 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250152
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