Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2601624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au déblocage dont fait l’objet sa carte « allocation pour demandeur d’asile » (ADA).
Elle soutient qu’elle a effectué en juin 2025 un achat qui excédait le crédit disponible sur sa carte ADA qui a entraîné un blocage de celle-ci et que ce dysfonctionnement, malgré ses signalements aux services de l’OFII à plusieurs reprises, la place dans une situation de grande précarité matérielle.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au déblocage dont fait l’objet sa carte « allocation pour demandeur d’asile » (ADA).
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au déblocage dont fait l’objet sa carte « allocation pour demandeur d’asile » (ADA), Mme A… soutient que le dysfonctionnement de sa carte, à la suite d’une tentative d’achat excédant le crédit disponible, la place dans une situation de grande précarité matérielle. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que sa carte est bloquée depuis le mois de juin 2025, Mme A…, qui ne justifie pas des signalements qu’elle soutient avoir adressés aux services de l’OFII et qui se borne à faire état d’une grande précarité matérielle, ne saurait justifier du caractère d’urgence requis par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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