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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 oct. 2025, n° 2510124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) si l’aide juridictionnelle totale lui est accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engager à renoncer à la part contributive de l’Etat ;
5°) si l’aide juridictionnelle lui est refusée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière ; l’urgence est caractérisée au regard de sa situation familiale avec trois enfants à charge et de sa situation fragile dès lors qu’elle a bénéficié d’un parcours de sortie de la prostitution et qu’elle a mis tout en œuvre pour être indépendante financièrement, s’intégrer et mettre en sécurité ses enfants ; en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé, son contrat de travail a été suspendu et elle ne dispose plus d’aucune ressource ; elle peut à tout moment faire l’objet d’une arrestation ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ;
le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement illégal dès lors que l’autorisation de travail n’est pas requise en cas de changement de statut ; le refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 septembre 2025, au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
les observations de Me Mathis, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle demande en outre au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Isère :
La circonstance que la préfète de l’Isère a fixé un rendez-vous en préfecture le 20 octobre 2020 pour la délivrance d’un récépissé à Mme A… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’incomplétude du dossier ne prive pas le litige de son objet en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du récépissé sollicité par la requérante et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la préfète de l’Isère ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction d’enregistrement, d’examen de la demande de titre de séjour de Mme A… sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de délivrance d’un récépissé sur ce fondement :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne à la rubrique « CST portant la mention « salarié » », au titre des pièces à fournir : « (…) 2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l’expiration du visa de long séjour valant titre de séjour salarié : / 2.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance du visa : / -autorisation de travail correspondant au poste occupé ; / -éléments justifiant le maintien du contrat du travail : déclaration sociale nominative de l’employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour, attestation d’activité ou attestation d’activité professionnelle des douze derniers mois accessible sur https :// www. mesdroitssociaux. gouv. fr/ ; / -si votre employeur est un particulier employeur : attestation d’emploi (CESU ou autre organisme de déclaration). / 2.2. Si vous êtes sans emploi : / -attestation d’employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail ; / -avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail. / 2.3. Si vous souhaitez exercer un autre emploi : / -attestation de l’employeur précédent destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail ; / -autorisation de travail dématérialisée produite par le nouvel employeur / 3. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n’autorisant pas l’activité salariée : / -autorisation de travail correspondant au poste envisagé (…) » et à la rubrique « admission exceptionnelle au séjour » : « 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » : / -dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du courriel du conseil de Mme A… du 17 septembre 2025 adressé à la préfecture de l’Isère que celle-ci s’est présentée le 3 septembre 2025 en préfecture afin de solliciter un « titre de séjour portant la mention salarié ([articles] L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ou vie privée et familiale ([article] L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ». Il n’est pas contesté par la requérante que sa demande de titre de séjour salarié sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comportait pas les pièces rappelées au point précédent. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’elle était titulaire d’autorisations provisoires de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne la dispensait pas de produire lesdites pièces. Ainsi, s’agissant de sa demande de titre de séjour « mention salarié », la requérante n’a pas présenté un dossier comportant l’ensemble des pièces requises. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour « mention salarié » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait être regardée comme manifestement illégale. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’examiner sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur ces fondements doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » :
Mme A… bénéficie depuis juillet 2023 d’autorisations provisoires de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la dernière est arrivée à échéance le 13 juillet 2025. Bien qu’elle ait sollicité une demande de titre de séjour dès avril 2025, elle n’a obtenu un rendez-vous pour l’enregistrement de ses demandes de titre de séjour que le 3 septembre 2025. Par ailleurs, si les services de la préfecture de l’Isère ont enregistré sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne lui ont délivré aucun récépissé de demande de titre de séjour et ce malgré le courriel de son conseil du 17 septembre 2025. Démunie de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, Mme A… ne peut plus travailler alors qu’elle a trois enfants à charge dont deux sont mineurs et que sa situation s’inscrit dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées au point 3 doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Le droit pour un étranger de souscrire une demande de délivrance de son titre de séjour, d’être muni par l’autorité administrative d’un récépissé justifiant la régularité de sa situation et, le cas échéant, de son droit au travail ouvert selon la législation en vigueur, constitue une liberté fondamentale dès lors que ce récépissé conditionne l’exercice de plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit d’aller et venir et le droit au travail. Par suite, en refusant de munir Mme A… d’un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction d’examen de la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » :
Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le prononcé d’une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l’office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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