Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2600870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Dravigny au titre de la combinaison des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
* à titre principal :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente une vulnérabilité importante ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation particulière et son état de santé ;
* à titre subsidiaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dravigny, pour M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue dari, qui reprend les éléments et moyens exposés à l’appui de sa requête et insiste notamment sur la vulnérabilité de M. A… et sur la circonstance que l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa vulnérabilité.
L’OFII n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 15 avril 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er octobre 1978, ressortissant afghan, est entré en France le 5 janvier 2026. La consultation du fichier Visabio a démontré qu’il avait déjà déposé une demande d’asile dans un autre pays de l’Union européenne. En application des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013, l’intéressé a été placé en procédure Dublin. Par une décision du 30 mars 2026, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que la cessation des conditions matérielles d’accueil est justifiée par la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas aux autorités. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle du requérant ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. A…, que ce dernier a été informé, le 8 janvier 2026, en langue dari, langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’OFII mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 mars 2026 l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités compétentes et qu’il a été déclaré en fuite par les services préfectoraux. Le requérant ne conteste pas la réalité de ces manquements. Il soutient toutefois que ces manquements seraient imputables à son état de santé, faisant valoir qu’il souffre de plusieurs pathologies affectant notamment sa mémoire et son orientation. Toutefois, les seules pièces produites, à savoir un courriel de la référente sociale du CADA faisant état de difficulté réelle pour retenir les informations et d’un certificat médical du groupe hospitalier de la Haute-Saône d’après lequel des examens et consultations spécialisées ont été demandés, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité ni, en tout état de cause, à démontrer que son état de santé serait à l’origine de son absence de présentation aux autorités compétentes. Au demeurant, l’OFII fait valoir sans être contesté, que lors de son passage en guichet unique, le requérant a été régulièrement informé, dans une langue qu’il comprend, de l’obligation de se présenter à l’ensemble des convocations formalisées par les autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII n’aurait pas pris en compte son état de santé et sa vulnérabilité. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’office a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, l’OFII fait valoir sans être contesté, que M. A… n’a pas sollicité l’avis médical du médecin coordonnateur de l’OFII, alors même que cette possibilité lui a été offerte et qu’un tel avis aurait permis de déterminer s’il justifiait d’une urgence à l’hébergement pour raison de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… et à une évaluation sérieuse de la vulnérabilité de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Épidémie ·
- Saisie ·
- Conséquence économique ·
- Pin ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins
- Permis de construire ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Intérêt à agir ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.