Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501292, le 26 mars 2025,
M. A… C…, représenté par Me Amram, demande au tribunal :
de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant du nombre de ses enfants à charge ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 27 mai 2025 à 12h00.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée.
Un mémoire a été présenté le 20 octobre 2025 pour M. C… postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501293, le 26 mars 2025, Mme E… épouse C…, représentée par Me Amram, demande au tribunal :
de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant du nombre de ses enfants à charge ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 27 mai 2025 à 12h00.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée.
Un mémoire a été présenté le 20 octobre 2025 pour Mme E… postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme E… épouse C…, ressortissants marocains nés respectivement le 10 mai 1982 et le 14 avril 1987, sont entrés en France, respectivement le
23 décembre 2013, et le 3 décembre 2014 munis de visas courts séjours. M. C… a sollicité, le 17 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme E… a sollicité un titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 24 février 2025, le préfet de l’Oise a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, les requérants demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation des arrêtés du 24 février 2025.
Les requêtes de M. C… et Mme E… épouse C… enregistrées sous les n°s 2501292 et 2501293 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension :
Les requérants ne sont pas recevables à se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permettent de solliciter du juge des référés que soit suspendue l’exécution d’une décision administrative jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des arrêtés attaqués, le préfet de l’Oise a indiqué que M. C… et
Mme E… sont parents de deux enfants alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont parents de trois enfants nés respectivement le 2 octobre 2017, le 25 juillet 2019 et le
29 novembre 2021 ce que les requérants soutiennent, sans être contredits, avoir dûment porté à la connaissance de l’administration lors du dépôt de leur demande de titre de séjour. En outre, il ressort des termes de l’arrêté du 24 février 2025 concernant M. C… que le préfet de l’Oise a indiqué que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis le 23 décembre 2023 alors que le requérant soutient sans être contredit avoir mentionné qu’il est entré en France le
23 décembre 2013 et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un visa court séjour et qu’il est effectivement entré sur le territoire français le 23 décembre 2013. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 24 février 2025 concernant Mme E… qu’elle « est présente en France depuis 2010 » et « que la durée de ce séjour n’est donc pas particulièrement importante au regard du nombre d’année qu’il a déjà passé dans son pays d’origine » alors que la requérante établit, par les pièces qu’elle produit, être entrée en France le 3 décembre 2014 muni d’un visa court séjour. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen de leurs situations personnelles et à en solliciter l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 24 février 2025 du préfet de l’Oise doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais des litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, la somme totale de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 février 2025 du préfet de l’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. C… et de
Mme E… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… et à Mme E… épouse C… une somme totale de
1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… E… épouse C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fass
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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