Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2602993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2602993, Mme D… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineures B… et C… A… représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 septembre 2025 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des menaces qui pèsent sur elle et ses filles en Iran comme en Afghanistan, pays vers lequel elles risquent d’être expulsées à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques encourus en Afghanistan et de l’éligibilité des intéressées au statut de réfugié en leur seule qualité de femme, des difficultés rencontrées en Iran et de la situation personnelle des demandeuses et de leur liens avec la France, où la fille aînée de Mme A… s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par décision du 18 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2600384 enregistrée le 9 janvier 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2515656 du 24 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par l’ordonnance susvisée n° 2515656 du 24 septembre 2025, la juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les parties à une audience publique qui s’est tenue le 22 septembre 2025, a rejeté la demande de Mme A…, tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France à madame et à ses filles, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Alors que le ministre de l’intérieur a indiqué, dans son mémoire en défense produit dans l’instance précédente n° 2515656, que la direction de l’asile a rendu une décision défavorable le 8 janvier 2024 sur les demandes de visa des intéressées et précisé les motifs, tenant aux risques encourus, à la situation dans le pays de résidence et aux liens avec la France, l’ayant conduite à estimer que le refus de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, aucun des moyens, identiques à ceux exposés dans la précédente requête, invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 septembre 2025 contre la décision consulaire n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu, une nouvelle fois, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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