Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2311206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’interdiction de conduire ;
2°) d’annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer quatre points en application de l’article L. 223-6 du code de la route à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a accompli ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 octobre 2018 et 10 février 2020 sont irrecevables, que les points retirés à la suite des infractions commises 23 décembre 2018 et 10 avril 2022 ont été restitués avant l’introduction de la requête, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 6 et 7 janvier 2023 a donné lieu à un ajout de quatre points le 8 janvier 2023 et que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48SI en date du 23 février 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions et demande que soit pris en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 11 octobre 2017, 28 septembre 2018, 23 décembre 2018 et 10 avril 2022 ont été restitués à M. B… en application de l’article L. 223-6 du code de la route antérieurement à l’introduction de la requête. En outre, il résulte également de l’instruction que les décisions 48N relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises 26 octobre 2018 et 10 février 2020, ont été notifiées au requérant respectivement le 16 septembre 2020 et le 10 février 2021 et qu’ainsi les conclusions dirigées contre ces décisions enregistrées le 18 mai 2023 ont été présentées après l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
3. En second lieu, il résulte également de l’instruction et notamment des mentions figurant sur le relevé d’information intégral du requérant que son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 6 et 7 janvier 2023 a donné lieu à un ajout de quatre points sur son permis de conduire le 19 janvier 2023 avant l’enregistrement de la requête. Les conclusions tendant à ce que son stage soit enregistré sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
5. Il résulte de l’article L. 225-1 du code de la route et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d’information intégral du requérant, que toutes les infractions contestées ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des infractions litigieuses est établie.
7. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
8. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. B… a payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 26 décembre 2017. Or, M. B… ne soutient pas que ce paiement résulterait d’un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction et il ne démontre pas, ni ne soutient, qu’il aurait destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour cette infraction.
10. En revanche, il résulte également de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que les infractions commises les 9 juin 2022, 19 août 2022 et 24 août 2022 ont été relevées par radar automatique ou procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que M. B… aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions, ni qu’il aurait réceptionné les avis d’amendes forfaitaires majorées y afférents. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour ces trois infractions. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
11. En raison de l’annulation des décisions relatives aux infractions commises les 9 juin 2022, 19 août 2022 et 24 août 2022, le solde de points affectés au permis de conduire de M. B… est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 9 juin 2022, 19 août 2022 et 24 août 2022 et son titre de conduite.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 9 juin 2022, 19 août 2022 et 24 août 2022 sont annulées.
Article 2 : La décision 48SI du 23 février 2023 du ministre de l’intérieur, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de M. B… a perdu sa validité, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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