Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2201926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 16 novembre 2021 reçue le 15 février 2022 par le directeur régional des finances publique de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 5 avril 2022, la société à responsabilité limité (SARL) Gestion Hôtel Toulouse Thionville Chalon sur Marne, représentée par Me Zapf, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) de prononcer la réduction à concurrence de la somme de 2 527 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’aménagement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de L’Union (Haute-Garonne), à raison de l’établissement hôtelier dont elle est propriétaire, situé 9002 Centre de loisirs du Cantemerle dans cette commune, par application d’un abattement de 20 % sur la valeur locative cadastrale dudit établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son établissement, dont la valeur locative a été évaluée par comparaison avec le local-type n° 21, à savoir un hôtel « Première Classe », a une superficie réelle de 2 421 m², à comparer aux 878 m² de surface réelle du local-type, et qu’en conséquence, la valeur locative doit faire l’objet d’un abattement de 20 %, soit un tarif à appliquer de 4,27 euros par mètre carré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2022 et 28 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 22 mars 2024, il a accordé à la société requérante un dégrèvement d’un montant de 412 euros après avoir tiré les conséquences d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 9 mai 2023 qui a, lors d’une instance introduite par la même société requérante et portant sur le même bien et les mêmes impositions mais au titre de l’année 2016, décidé que la valeur locative à retenir pour la détermination des impositions litigieuses serait fixée par référence au tarif unitaire au mètre carré du local-type n° 21 inscrit au procès-verbal de la commune de L’Union, après application d’un abattement de 20 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville Chalon sur Marne a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d’équipement et à la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères au titre de l’année 2021 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2021, pour un montant de 16 397 euros, à raison de l’établissement hôtelier dont elle est propriétaire, située 9002 Centre de loisirs de Cantemerle à L’Union (Haute-Garonne). Par une réclamation présentée le 15 février 2022, la société a demandé une réduction de ces impositions à concurrence de la somme de 7 125 euros, au motif que le local-type retenu pour déterminer la valeur locative cadastrale de son établissement ne présentait pas des caractéristiques similaires à celui-ci. Cette réclamation a été directement transmise au tribunal par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 22 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d’une somme de 412 euros, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe spéciale d’équipement et taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2021, en procédant à la réduction de la valeur locative 1970 (VL70) en appliquant un abattement de 20 % sur celle du local-type retenu, faisant ainsi droit à la demande formée par la société requérante. Par suite, quand bien même le montant du dégrèvement est inférieur à celui demandé par cette dernière, ses conclusions à fins de réduction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de réduction présentées par la SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville Chalons sur Marne.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville Chalon sur Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gestion Hôtel Toulouse Thionville Chalon sur Marne et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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