Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’agence de Grenoble La Bruyère a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er janvier 2023.
Il soutient qu’il n’a pas pu s’inscrire avant le 3 février 2023 faute pour son ex-employeur de lui avoir remis l’attestation Pôle emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2023, M. A… a sollicité son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 janvier 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 octobre 2023 du directeur de l’agence Grenoble La Bruyère de Pôle emploi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». L’article R. 5411-2 du même code dispose que : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi (…) »
3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’actions de formation proposées, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
4. En l’espèce, il est constant que M. A… a demandé le 30 janvier 2023 sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi à la suite d’une fin de contrat intervenue le 31 décembre 2022. Cette inscription à la date du 30 janvier 2023 lui a été confirmée par Pôle emploi le 9 février. En application des principes rappelés au point précédent, M. A… ne peut prétendre à une inscription rétroactive au 1er janvier. S’il fait valoir qu’il n’a plus s’inscrire plus tôt du fait de son ex-employeur ou que d’autres salariés auraient bénéficié d’une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur de l’agence Grenoble La Bruyère du 23 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. C…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et du travail, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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