Annulation 4 août 2025
Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2403138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin 2024, 16 juillet 2024 et 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il est entré sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa et justifie donc d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 mars 1995, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par décision du 7 mai 2024, dont M. B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif de son absence d’entrée régulière sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
3. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent ».
4. Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Pour refuser la délivrance à M. B du certificat de résidence algérien de conjoint de Français, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il n’établissait pas être entré régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré dans l’espace Schengen via l’Espagne muni d’un visa C le 5 mars 2019 et est arrivé en France le même jour, il ne justifie cependant pas avoir souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen à son arrivée en France. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, si M. B est entré, ainsi qu’il a été dit, irrégulièrement en France et s’y est maintenu dans cette situation depuis 2019, il est marié depuis le 27 août 2022 avec une ressortissante française. Leur communauté de vie est attestée depuis au moins septembre 2022 par les pièces versées aux débats. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une partie de la famille du requérant réside régulièrement en France. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » comporte, pour sa vie privée et familiale, des effets disproportionnés au regard du but poursuivi par cette décision, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, et dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de lui remettre, dans l’attente, et dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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