Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2301779
TA Limoges
Rejet 18 septembre 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 19 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté préfectoral

    La cour a estimé que le préfet agissait dans le cadre de ses compétences liées, en raison de la condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne remettent pas en cause la compétence liée du préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure

    La cour a considéré que ce moyen ne remet pas en cause la compétence liée du préfet, le rendant également inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et erreur de droit

    La cour a jugé que ces arguments ne sont pas pertinents au regard de la compétence liée du préfet, et donc inopérants.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement des frais irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301779
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301779
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2301779