Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. D… C…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive des armes et munitions remises à l’autorité administrative en exécution de l’arrêté du 10 novembre 2022, a ordonné leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé pour la catégorie de ces armes et lui a fait interdiction de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Plas, substituant Me Maret, représentant M. C…,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la remise immédiate des armes et munitions dont M. C… était en possession, et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, sur le fondement des articles L. 312-7 à L. 312-10 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la préfète de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive de ses armes et de ses munitions en application de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, a ordonné leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé pour la catégorie de ces armes et a maintenu l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». À cet égard, l’article R. 312-67 du même code prévoit que : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 (…) lorsque : / (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Selon les termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application (…) de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. (…) ». Et aux termes de l’article L. 312-16 de ce même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 (…) ; / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ».
4. En l’espèce, M. C… a été condamné par un jugement du 3 mars 2020 du tribunal judiciaire de Périgueux pour des faits de violences volontaires commis le 8 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que cette condamnation était inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant le 3 février 2023, date de sa réception par les services préfectoraux, et il est constant qu’elle y figurait toujours au jour de l’arrêté attaqué. Dès lors qu’en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, M. C… est interdit d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégories A, B et C du fait de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le préfet de la Haute-Vienne se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la saisie définitive des armes que l’intéressé avait remises aux autorités compétentes en exécution de l’arrêté du 10 novembre 2022.
5. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Haute-Vienne, les moyens soulevés par M. C… à l’encontre de l’arrêté litigieux, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive des armes et munitions qu’il avait remises à l’autorité administrative en exécution de l’arrêté du 10 novembre 2022.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au même titre par le préfet de la Haute-Vienne à l’encontre du requérant seront également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B…
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