Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2309710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Ekani, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, ainsi qu’à ses enfants, la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 4 septembre 2019, et que la décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 5 mai 2021, qui enjoignait au préfet de le reloger, n’a pas été exécutée ;
- son hébergement actuel ne lui permet pas de recevoir et de vivre avec ses enfants ;
- en raison de l’absence de relogement, sa famille et lui-même subissent un trouble dans leurs conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Ekani représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 septembre 2019, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et capacités, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 septembre 2022, reçu le 21 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser, ainsi qu’à ses enfants, une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 4 septembre 2019, cette décision valant pour quatre personnes. Cette décision a été prise au motif que l’intéressé est dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction que M. B… a occupé, du 20 août 2019 au 7 juillet 2024, un logement dans un foyer de travailleurs migrants puis, depuis le 8 juillet 2024, un studio de 31 m² à Clichy-sous-Bois. En outre, alors que M. B… s’est séparé de son épouse en 2018 et que le divorce des intéressés a été prononcé par un jugement du 28 mai 2025, il résulte des mentions de ce jugement que les trois enfants issus de ce mariage, qui sont nés en 2006, 2007 et 2012, ont vécu, depuis 2018, au domicile de leur mère et que M. B…, qui a conservé l’autorité parentale conjointe, s’est vu reconnaître, depuis les mesures conservatoires édictées le 12 avril 2023, un droit de visite et d’hébergement. Dès lors que, compte tenu de leurs configurations, les deux logements que M. B… a occupés successivement depuis 2019 ne lui ont pas permis d’héberger ses enfants dans des conditions adaptées, le requérant doit être regardé comme n’ayant pas reçu de proposition de logement répondant à ses besoins et capacités. La persistance de cette situation, à compter du 4 mars 2020, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ekani, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- États-unis ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Télécommunication ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Mesures d'urgence ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Véhicule
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Pays-bas ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Réintégration ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Bourgogne
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Vente aux enchères ·
- Interdit ·
- Violences volontaires ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.