Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2601040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… C…, représentée Me Barberousse, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 29 avril 2024 par lequel la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, l’a radié des effectifs de la région à compter du 13 juin 2023, et de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le président de la région Bourgogne-Franche-Comté a opposé un refus à sa demande de réintégration dans les effectifs de la région et de réaffectation dans son emploi, présentée le 22 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de la région Bourgogne-Franche-Comté de la réintégrer
à titre provisoire dans les effectifs de la région et de l’affecter sur son emploi de chargée de mission jeunesse dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sera privée de tout revenu d’ici la fin du mois, et qu’elle élève seule sa fille, jeune majeure sans emploi et souffrant de problèmes de santé, et ne pourra manifestement pas faire face aux besoins du foyer, et notamment au remboursement de l’emprunt souscrit pour acquérir sa résidence principale ;
elle peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant à ce que la région Bourgogne-Franche-Comté n’a pas satisfait à ses obligations en matière d’information sur les modalités de fin du congé pour convenances personnelles.
Par deux mémoires enregistrés les 23 et 31 mars 2026, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par ADAES Avocats, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C….
Elle fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré et que, dans la perspective de sa réintégration, des emplois auxquels ses qualifications lui permettent de prétendre ont été proposés à la requérante.
Par deux mémoires enregistrés les 27 et 31 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Barberousse, maintient ses conclusions à fins de suspension de la décision du 20 janvier 2026, ainsi que ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 76161 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun poste ne lui a été proposé dans l’immédiat, alors qu’il y a des emplois disponibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601041, enregistrée le 13 mars 2026, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mars 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Barberousse, pour Mme C…, et de Me Corneloup, de ADAES Avocats, pour la région Bourgogne-Franche-Comté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une ordonnance en date du 1er avril 2026, l’instruction a été réouverte et close au 2 avril 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée en 2004 en qualité d’agent contractuel par le conseil régional de Bourgogne pour occuper l’emploi de chargée de mission jeunesse, dans le cadre de contrats à durée déterminée, renouvelés successivement, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2014. A l’issue du scrutin de mars 2014, elle a été élue adjointe au maire de Dijon et a obtenu l’autorisation de travailler à temps partiel, puis le bénéfice d’un congé pour convenances personnelles à compter du 12 juin 2017, renouvelé jusqu’au 11 juin 2023. Ses fonctions électives devant prendre fin après les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, Mme C… a demandé sa réintégration dans les services de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Par un courrier en date du 20 janvier 2026, la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé de faire droit à cette demande, au motif que Mme C… ne pouvait plus revendiquer l’existence d’un contrat de travail, le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle avait régularisé avec la région le 11 février 2014 ayant été rompu par un arrêté de radiation des effectifs du 29 avril 2024. Par une requête n° 2601041, enregistrée le 13 mars 2026, Mme C… a demandé au tribunal d’annuler ces décisions des 29 avril 2024 et 20 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’objet du litige :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 avril 2024 :
3. Il est constant que l’arrêté contesté du 29 avril 2024 a été retiré postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision du 20 janvier 2026 :
4. La région Bourgogne-Franche-Comté a informé la requérante, par un courrier du 31 mars 2026, qu’elle a identifié les postes actuellement ou prochainement vacants et correspondant à des missions relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux, et lui a communiqué une liste de 16 postes vacants. Elle a également convié la requérante à un premier échange de vue avec une conseillère en évolution professionnelle les 7 ou 9 avril prochain. Elle a, ce faisant, nécessairement retiré sa décision du 20 janvier 2026 par laquelle elle avait opposé un refus à la demande de réintégration de l’intéressée dans les effectifs de la région. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision du 20 janvier 2026.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. La décision par laquelle le juge administratif se borne à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation ou de suspension d’une décision administrative n’a pas le caractère d’une décision juridictionnelle impliquant nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la prise d’une mesure d’exécution dans un sens déterminé. Il en va ainsi alors même que le non-lieu à statuer est motivé par l’intervention, en cours d’instance, d’une décision administrative répondant à l’attente du requérant et privant d’objet la demande d’annulation ou de suspension de la décision négative antérieurement prise. Par suite, les conclusions en injonction de la requête de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions en ces sens de Mme C… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la requête de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or.
Fait à Dijon le 03 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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