Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2313191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 353,63 euros de sa dette de prime d’activité en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette d’un montant initiale de 707,25 euros.
Il soutient avoir toujours correctement effectué ses déclarations trimestrielles de ressources et ne pas être à l’origine de l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 mars 2025, le tribunal a invité M. B à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2025 à 14 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est notamment allocataire de la prime d’activité. Il s’est vu notifier un indu d’un montant total de 707, 25 euros. Par une décision du 6 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a accordé à M. B une remise partielle de cette dette de 353,63 euros et a laissé à sa charge une somme de 297,81 euros, eu égard aux retenues déjà effectuées. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 6 novembre 2023 en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 707, 25 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, en se bornant à soutenir avoir toujours effectué correctement ses déclarations trimestrielles de ressources, M. B ne produit aucun élément de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en particulier en ce qui concerne les charges mensuelles de celui-ci, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens pas un courrier du 20 mars 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière, au regard en outre de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement de sa dette et de la remise partielle d’un montant de 353,63 euros qui lui a déjà été accordée, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 707,25 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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