Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025 et des pièces enregistrées le 30 janvier 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme A… B…, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’exception de Mayotte dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation notamment en l’absence de prise en compte de l’intégralité de sa situation et de demande complémentaire ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant le délai de départ volontaire :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 5 septembre 2000 à Pomoni (Comores), est entrée sur le territoire européen de la France le 4 septembre 2019, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire, pour le même motif, valable jusqu’au 8 décembre 2020 et qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 8 décembre 2024. Elle a sollicité, le 9 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à le justifier légalement et notamment le fondement de la demande, la nationalité de Mme B…, sa date d’entrée régulière sur le territoire, ses performances académiques et la nature de ses attaches personnelles et familiales, qu’il est suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. En outre, l’intéressée a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions. Elle a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’elle aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
D’autre part, l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Pour refuser la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant de Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire européen de la France le 4 septembre 2019 afin de suivre ses études en licence d’espagnol et a obtenu sa première et sa deuxième année au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Si elle se prévaut, lors de sa demande de renouvellement de séjour, d’une nouvelle inscription en troisième année de licence, il est constant qu’elle a échoué à trois reprises à valider ce cursus au titre des années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Mme B… fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et que ses études ont été impactées par la crise sanitaire, les grèves, l’obtention du BAFA et la poursuite d’activités annexes, ce qui l’a empêché de suivre, selon elle, normalement sa scolarité. Toutefois, ces éléments pris dans leur ensemble, et en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, ne sont pas de nature à justifier à eux seuls les trois échecs successifs en 3ème année de licence. Dans ces conditions, elle ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, laquelle est dépourvue de caractère impératif.
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces dispositions.
En quatrième et dernier lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de conclusions en annulation d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui implique seulement d’apprécier la réalité et le caractère sérieux des études.
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Mme B… soutient qu’elle justifie qu’un délai supérieur lui soit accordé afin qu’elle finisse son année universitaire. Toutefois, ce seul élément ne constitue pas une circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseur le plus ancien,
Philippe Grimaud
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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