Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2401710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2024, le 24 juillet 2025 et le 29 août 2025, Mme D…, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 33 098, 72 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute survenue le 2 août 2023 à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur en raison du défaut d’entretien normal de la voie publique ; elle a chuté le 2 août 2023 à l’angle de la rue de Beal et de la rue Soleau à Nice en raison de la présence d’une ornière d’une profondeur de 7 centimètres non signalée ;
- elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices lesquels doivent être évalués comme suit :
* 5 459 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 7 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 193, 72 euros au titre des frais de déplacement.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et précise le montant de ses débours lesquels s’élèvent à la somme de 3 241, 51 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 26 août 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme D… soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- aucun défaut d’entretien normal ne saurait lui être reproché ; l’excavation présentait une profondeur peu importante, se situait sur la chaussée que la requérante n’avait pas à emprunter en tant que piéton et était suffisamment visible pour permettre aux usagers de circuler normalement sur la voie publique ;
- la chute est imputable à une faute de la victime qui avait une parfaite connaissance des lieux et ne pouvait ignorer leur configuration du fait de la proximité des lieux avec son domicile ; par ailleurs, la requérante n’avait pas à circuler sur la chaussée destinée aux voitures alors qu’elle pouvait emprunter le passage piétons situé à quelques mètres au croisement de la rue du Béal et de la rue Font de la ville ;
- il ne saurait être alloué plus de 973 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 1 794 euros au titre de l’assistance à tierce personne, 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 800 euros au titre des souffrances endurées et 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- la requérante n’est pas fondée à solliciter la réparation du préjudice d’agrément dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle pratiquait effectivement et régulièrement la randonnée ;
- la requérante n’établit pas que les frais de déplacement dont elle se prévaut seraient en lien avec les dommages allégués.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 9 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. C… ;
le rapport d’expertise de M. A… déposé au greffe du tribunal le 5 février 2025 ;
l’ordonnance du 6 mai 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C… à la somme de 840 euros et les a mis à la charge de Mme D….
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Strazzeri, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Mme D… soutient avoir chuté sur la chaussé à l’angle des rues de Béal et Soleau le 2 août 2023 vers 8h20, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail en raison d’une ornière d’une profondeur de 7 centimètres. Estimant que sa chute est imputable à un défaut d’entretien de la voie publique, Mme D… a saisi la métropole Nice Côte d’Azur d’une demande préalable indemnitaire laquelle a été rejetée par courrier du 18 octobre 2023 confirmé par décision du 1er février 2024 rejetant le recours gracieux formé par Mme D…. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 33 098, 72 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a chuté le 2 août 2023 vers 8h20 au croisement de la rue de Béal et de la rue Soleau, à proximité de son domicile, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail. La chute dont elle fait état serait due à la présence d’une excavation située sur la chaussée, qui n’est normalement pas destinée au cheminement des piétons, alors qu’elle s’apprêtait à traverser. La requérante a, par ailleurs, méconnu les dispositions de l’article R. 412-37 du code de la route selon lesquelles les piétons sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention en traversant la rue à cet endroit dès lors que la métropole Nice Côte d’Azur établit l’aménagement à quelques mètres d’un passage pour piétons. En outre, les dimensions de l’excavation litigieuse dont le diamètre et la profondeur atteignaient respectivement 15 et 7 centimètres, n’excédaient pas, par leur nature et leur importance, celles que les usagers de la voie publique chaussée doivent normalement s’attendre à rencontrer et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant eux-mêmes toutes les précautions utiles. Par suite, la présence de cette excavation, localisée en outre sur la chaussée, n’est pas constitutive d’un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur à raison des dommages résultant de l’accident survenu le 2 août 2023
Sur les dépens :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 9 octobre 2024 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 840 euros par ordonnance du 6 mai 2025, doivent être mis à la charge définitive de Mme D….
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre de cet article. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la métropole Nice Côte d’Azur en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 840 euros sont mis à la charge définitive de Mme D….
Article 3 : Mme D… versera à la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à l’expert et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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